- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, sur la justice criminelle et le respect des victimes, n° 2681
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Supprimer cet article.
Le groupe Socialistes et apparentés est opposé à l'instauration d'une procédure de jugement des crimes reconnus (PJCR), qui introduit dans notre droit pénal un mécanisme de « plaider-coupable » criminel contraire aux principes fondamentaux du procès criminel français.
Cette procédure substitue au procès public, oral et contradictoire une logique de négociation entre le ministère public et l'accusé. Elle réduit la place du débat oral judiciaire, du contrôle de la juridiction de jugement et de l'examen oral et public des faits qui constituent pourtant le cœur de la justice criminelle.
Le garde des sceaux a récemment annoncé son intention de réduire fortement le champ d'application de la PJCR en excluant les crimes sexuels ainsi que les crimes passibles de la Cour d'assises. Selon ses déclarations, la procédure ne concernerait que les coups mortels et les braquages.
Ces annonces confirment les critiques formulées depuis l'origine par le groupe Socialistes et apparentés. Elles démontrent que les inquiétudes exprimées par les magistrats, les avocats, les associations de victimes et de nombreux praticiens étaient fondées.
Toutefois, cette restriction substantielle du périmètre de la réforme ne suffit pas à la rendre acceptable.
D'une part, l'étude d'impact du projet de loi indiquait déjà que seuls 12,6 % des dossiers criminels en attente de jugement étaient susceptibles d'entrer dans le champ de la PJCR. La réduction annoncée de son périmètre diminuera encore davantage ce pourcentage. Dès lors, la réforme ne saurait constituer une réponse crédible à l'engorgement des juridictions criminelles ni contribuer de manière significative à la réduction des stocks de dossiers, pourtant présentée comme l'un de ses objectifs principaux.
D'autre part, l'introduction dans notre droit d'un mécanisme de négociation criminelle constitue un changement profond de la philosophie de la procédure pénale pour les crimes. Même limité à un nombre réduit d'infractions criminelles, ce dispositif crée un précédent dont rien ne garantit qu'il ne sera pas progressivement étendu à d'autres catégories de crimes.
Enfin, le recours à la procédure de jugement des crimes reconnus ne saurait constituer un substitut au renforcement des moyens humains et matériels de la justice pénale. Les difficultés rencontrées par les juridictions criminelles appellent des réponses budgétaires et organisationnelles, non l'abandon progressif des garanties attachées au procès criminel.
Pour l'ensemble de ces raisons, le présent amendement propose la suppression de l'article 1er.