- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (n°2630)., n° 2695-A0 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Compléter l’alinéa 6 par les trois phrases suivantes :
« Cette décision est prise après avoir saisi pour avis la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. Si le ministre s’oppose à la communication de l’œuvre malgré un avis favorable à sa diffusion de la commission, le Conseil d’État est immédiatement saisi par le président de la commission ou, à défaut, par l’un des membres de la commission parmi ceux mentionnés aux 2° et 3° de l’article L. 831‑1 du présent code. La formation spécialisée mentionnée à l’article L. 773‑2 du code de justice administrative, le président de la formation restreinte mentionnée au même article L. 773‑2 ou le membre qu’il délègue statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter de cette saisine. La communication de l’œuvre ne peut être effectuée avant que le Conseil d’État ait statué. »
L’article 17 du projet de loi confère aux membres du gouvernement la possibilité de censurer toute œuvre produite par un agent ou ex-agent des services de renseignement de façon discrétionnaire.
La multiplication des œuvres de l’esprit produites par d’anciens agents des services de renseignement est certes susceptible de constituer une atteinte à la sécurité de l’État et au secret opérationnel. Toutefois, la possibilité pour l’exécutif de mettre en œuvre de façon discrétionnaire des mesures de censure doit être strictement encadrée.
Le présent amendement vise ainsi à réduire le caractère arbitraire de ce dispositif et de mieux garantir le droit à l’information du public. De façon similaire à la mise en œuvre du contrôle parlementaire des techniques de renseignement, il prévoit que la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement rende un avis concernant la diffusion de l'œuvre de l’esprit concernée. Si le ministre s’oppose, contre l’avis de la CNCTR, à la communication de l'œuvre, la commission doit saisir le Conseil d’État.
Avec cet amendement, les signataires proposent un chemin équilibré entre contrôle accru des œuvres susceptibles de constituer une atteinte à la sécurité nationale et garanties démocratiques. La décision relève de l’exécutif, mais l’avis de la CNCTR et la possibilité de saisir le juge administratif constituent des garde-fous contre une mise en œuvre systématique et attentatoire aux principes républicains de l’article 17.