- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (n°2630)., n° 2695-A0 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis Le dernier alinéa de l’article L 2151‑1 est complété par la phrase suivante :
« Ces obligations sont limitées à la durée strictement nécessaire à la continuité de l’activité et cessent de plein droit en même temps que cessent les circonstances mentionnées à l’article L. 2151‑2. »
Cet amendement du groupe LFI vise à limiter dans le temps les sujétions des salariés soumis au service de sécurité nationale en cas de déclenchement d’un plan de continuité des activités.
Actuellement, la loi prévoit simplement que le service de sécurité nationale est activé par décret en conseil des ministres en cas de « menace actuelle ou prévisible, pesant sur les activités essentielles à la vie de la Nation » (Article L2171-1 du code de la défense), de « péril imminent » ou de « calamité publique » (loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence), mais elle n’organise pas sa sortie. Ainsi, il parait nécessaire de limiter dans le temps les obligations induites par son activation, sans quoi elles pourraient se pérenniser.
Cet amendement est inspiré d’une proposition de la CFDT Défense.