- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (n°2630)., n° 2695-A0 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. – Dans les entreprises ayant une activité totale ou partielle en lien avec les activités de défense, le comité social et économique mentionné à l’article L. 2311‑2 du code du travail peut exercer un droit d’alerte spécifique, nonobstant les dispositions de l’article L. 2312‑59 du même code, lorsque la situation de l’entreprise est susceptible de porter atteinte à la continuité des capacités industrielles nécessaires aux intérêts essentiels de la Nation.
II. – Lorsque l’entreprise est soumise au contrôle d’un commissaire du Gouvernement désigné en application des articles L. 2333‑2 à L. 2333‑4 du code de la défense, le comité social et économique adresse prioritairement son signalement à ce commissaire.
Le commissaire du Gouvernement accuse réception de ce signalement et peut, le cas échéant, le transmettre au ministre chargé des armées, assorti de ses observations.
III. – En l’absence de commissaire du Gouvernement, ou en cas d’inaction de celui-ci dans un délai d’un mois, le comité social et économique peut saisir directement le ministre chargé des armées de tout élément de nature à caractériser une difficulté structurelle, notamment en matière de pérennité de l’activité, de dépendance économique critique ou de risque de perte de savoir-faire stratégique.
IV. – Le ministre chargé des armées accuse réception de cette saisine et informe le comité social et économique, dans un délai de deux mois, des suites qu’il entend lui donner.
V. – Lorsque la saisine comporte des éléments de nature à justifier la mise en œuvre des mesures prévues au livre II de la deuxième partie du code de la défense en matière de réquisition ou d’intervention économique, le ministre se prononce expressément sur l’opportunité d’y recourir et en expose les motifs.
VI. – Le silence gardé par le ministre à l’issue du délai mentionné au IV vaut décision de refus susceptible de recours.
Le projet de loi renforce les capacités de l’État à intervenir dans les secteurs industriels stratégiques, notamment par la mise en place d’un dispositif de commissaire du Gouvernement auprès de certains opérateurs.
Dans ce contexte, il apparaît nécessaire de permettre aux représentants des salariés, qui disposent d’une connaissance fine des dynamiques industrielles, d’exercer un droit d’alerte spécifique lorsque la continuité des capacités industrielles nécessaires aux intérêts essentiels de la Nation est menacée.
Le présent amendement organise ce droit d’alerte en l’articulant avec le dispositif de contrôle instauré par le code de la défense. Lorsque l’entreprise est soumise au contrôle d’un commissaire du Gouvernement, celui-ci constitue le canal privilégié de transmission de l’alerte. En l’absence d’un tel dispositif, ou en cas d’inaction, le comité social et économique peut saisir directement le ministre chargé des armées.
Ce mécanisme permet de renforcer l’effectivité du contrôle public, d’améliorer la circulation de l’information stratégique et d’associer les représentants des salariés à la préservation des capacités industrielles critiques, tout en garantissant une réponse encadrée de l’autorité administrative.