- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (n°2630)., n° 2695-A0 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la défense
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
La section 2 du chapitre II du titre III du livre III du code de la défense est ainsi rétablie :
« Section 2 : Dérogations applicables aux projets industriels de défense répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur de défense nationale
« Art. L. 2332‑9. – Dans la présente section, sont définis comme : « projets industriels de défense » les projets visant à produire :
« 1° Des matériels de guerre, armes, munitions et éléments d’armes relevant des catégories A et B mentionnées au 1° et 2° du I de l’article L. 2331‑1 ;
« 2° Des matériels de guerre, matériels assimilés et produits liés à la défense au sens de l’article L. 2331‑2.
« Art. L. 2332‑10. – Les projets industriels de défense répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur de défense nationale peuvent bénéficier du régime dérogatoire prévu au c) du 4° du I de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement.
« Les entreprises dont la production entre dans le champ de l’article L. 2332‑9 du présent code déposent les demandes de dérogation auprès du préfet de département. Le dossier doit démontrer que le projet répond à une raison impérative d’intérêt public majeur de défense nationale.
« La dérogation prévue au 4° de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement est délivrée par le préfet de département. Sur transmission du préfet, le ministre de la défense peut désigner par arrêté le contrôle général des armées comme compétent pour l’instruction du dossier ».
L’aggravation du contexte international et la perspective, explicitement formulée par la Revue nationale stratégique 2025, d’un engagement de haute intensité à l’horizon 2030 imposent une adaptation des règles applicables à la production nationale de défense.
En effet, pour répondre aux besoins d’une crise majeure, il faut transformer des chaînes de production ou les créer ex nihilo, trouver, recruter, former les personnes disposant des compétences nécessaires, sécuriser les approvisionnements en matières premières et en composants critiques, structurer des chaînes logistiques capables d’acheminer et de transformer un produit brut en capacités opérationnelles, adapter les infrastructures industrielles, garantir l’accès à l’énergie, aux transports et aux systèmes d’information, coordonner l’ensemble des acteurs publics et privés impliqués, et assurer la montée en cadence de l’appareil productif. Tout cela suppose du temps.
Cet amendement propose donc de renforcer, dès aujourd’hui, la capacité de l’État à fournir en temps et en heure à nos armées les capacités dont elles auraient besoin afin de faire face au risque jugé « particulièrement élevé » par la RNS. Il prévoit de compléter le code de la défense afin de permettre au ministre de la défense, sur transmission du représentant de l’État dans le département, de désigner le contrôle général des armées comme compétent pour l’instruction du dossier d’autorisation de certains projets industriels. Cette désignation ponctuelle porte sur certains projets de défense dont il est posé une définition au regard des articles L2331‑1et L2331‑2 du même code et qui répondent à une raison impérative d’intérêt public majeur.