- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (n°2630)., n° 2695-A0 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Amendement parent : Amendement n°331 (2ème Rect)
À la seconde phrase de l’alinéa 30, après le mot :
« entreprise »,
insérer les mots :
« visée à l’article L. 1332‑1 du code de la défense ».
L’amendement du Gouvernement offre la possibilité à n’importe quel employeur de refuser que son salarié soit mobilisé dès lors que l’absence de ce dernier serait de nature à compromettre le "fonctionnement de l’entreprise".
Un tel pouvoir discrétionnaire offert aux employeurs paraît inadéquat dans un contexte de nécessité de mobilisation d’une réponse sanitaire effective. L’intérêt économique d’un acteur privé ne saurait prévaloir sur les impératifs de santé publique ou les intérêts fondamentaux de la nation.
Ce sous-amendement permettrait aux employeurs de s’opposer à la mobilisation d’un de leurs salariés réservistes à condition que l’entreprise répondre aux critères de l’article L1332-1 du code de la défense, c’est-à-dire que son "indisponibilité risque de diminuer d'une façon importante le potentiel de guerre ou économique, la sécurité ou la capacité de survie de la nation".