- Texte visé : Projet de loi constitutionnelle pour une Corse autonome au sein de la République, n° 2697
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« La protection de l’environnement assurée par les dispositions résultant des normes fixées ou adaptées par la collectivité de Corse ne peut faire l’objet que d’une amélioration constante, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment. »
Par cet amendement, le groupe Ecologiste et social propose d’intégrer le principe de non-régression environnementale au statut d’autonomie de la Corse.
Dans sa délibération de juillet 2023, adoptée à l’unanimité, l’Assemblée de Corse s’est prononcée en faveur d’une telle clause de non-régression, en s’engageant à son article 22 à « introduire le principe de clauses de non-régression sociale et non-régression environnementale, à travers la mise en place de mécanismes juridiques et politiques instituant des effets cliquets. »
Dès lors, il importe de constitutionnaliser ce principe pour garantir le respect de la volonté unanime des élus corses et rassurer quant au processus : l'autonomie ne saurait conduire, ni aujourd'hui ni demain, à des reculs.
Tel est l'objet du présent amendement, reprenant la formulation du principe de non-régression existant au 9° du II de l'article L. 110-1 du code de l'environnement et qui s'impose déjà au pouvoir réglementaire.
La jurisprudence du Conseil d'Etat a permis de donner des contours précis à l'interprétation de ce principe. Ainsi, le juge fait prévaloir une interprétation raisonnée, souple et non absolue : l'expérimentation à titre dérogatoire n'est par exemple pas considérée comme une régression.