- Texte visé : Proposition de loi visant à protéger les enfants et à lutter contre les violences en milieu scolaire, n° 2708
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires culturelles et de l'éducation
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Au chapitre Ier du titre II du livre Ier de la première partie du code de l’éducation, après l’article L. 121‑1, il est inséré un article L. 121‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 121‑1‑1. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans, l’autorité académique organise des dispositifs d’écoute, d’accueil et de recueil de la parole des élèves mineurs victimes ou susceptibles d’être victimes de violences sexistes ou sexuelles.
« Ces dispositifs associent des associations spécialisées dans la protection de l’enfance et la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, et ayant mis en place des outils accompagnant la libération de la parole. Ils sont adaptés à l’âge des élèves et visent à garantir leur accueil, leur information sur leurs droits ainsi que leur orientation vers les autorités ou professionnels compétents.
« Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, un rapport évaluant sa mise en œuvre et les conditions de sa généralisation. » »
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à expérimenter, en vue d’une éventuelle généralisation, des dispositifs de recueil de la parole des enfants susceptibles d’être victimes de violences sexistes ou sexuelles, en s’appuyant sur des initiatives déjà existantes portées par des associations spécialisées, à l’image de l’association Les Papillons.
Il est indispensable que ces dispositifs puissent faire intervenir des structures extérieures à l’établissement scolaire, spécialisées et reconnues dans la protection de l’enfance. Cette intervention extérieure permet de garantir un cadre d’écoute sécurisé pour l’enfant et d’éviter les situations de conflit de loyauté, notamment lorsque les faits révélés sont susceptibles de mettre en cause un membre de la communauté éducative ou une personne intervenant dans le cadre scolaire ou périscolaire.
Ces associations ont développé des procédures d’écoute, de recueil et de transmission de la parole de l’enfant permettant, lorsque les faits le justifient, l’information des autorités compétentes, notamment le procureur de la République près le tribunal judiciaire concerné. Elles agissent en lien avec les collectivités territoriales, les professionnels de santé, les psychologues, les services sociaux et les forces de sécurité compétentes.