Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Matthieu Marchio

Matthieu Marchio

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Photo de monsieur le député Emmanuel Blairy

Emmanuel Blairy

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Photo de madame la députée Manon Bouquin

Manon Bouquin

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Photo de monsieur le député Aurélien Dutremble

Aurélien Dutremble

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Auguste Evrard

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Photo de monsieur le député Julien Guibert

Julien Guibert

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Photo de monsieur le député Timothée Houssin

Timothée Houssin

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Photo de madame la députée Julie Lechanteux

Julie Lechanteux

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Photo de monsieur le député David Magnier

David Magnier

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Photo de monsieur le député Pascal Markowsky

Pascal Markowsky

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Photo de monsieur le député Pierre Meurin

Pierre Meurin

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Photo de madame la députée Béatrice Roullaud

Béatrice Roullaud

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Photo de monsieur le député Philippe Schreck

Philippe Schreck

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Photo de madame la députée Anaïs Sabatini

Anaïs Sabatini

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Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant : 

« Lorsqu’une entreprise ferroviaire estime ne plus être en mesure d’assurer durablement l’exploitation d’une desserte pertinente en matière d’aménagement du territoire, elle en informe l’État et la région concernés au moins douze mois avant la cessation envisagée du service, sauf circonstances exceptionnelles dûment justifiées. Durant ce délai, l’État, la région et les collectivités territoriales concernées peuvent engager avec l’entreprise ferroviaire toute concertation utile en vue d’assurer la continuité de la desserte, notamment par la conclusion d’un contrat de service public dans les conditions prévues par le règlement (CE) n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les règlements (CEE) n° 1191/69 et (CEE) n° 1107/70 du Conseil. »

Exposé sommaire

L’article 10 crée un mécanisme permettant aux entreprises ferroviaires d’informer les autorités publiques de leurs difficultés économiques sur une desserte d’aménagement du territoire. Ce dispositif est utile, mais il ne prévoit aucun délai minimal de maintien avant l’abandon effectif de la desserte, ni de droit de préemption formellement opposable pour les collectivités.

Le risque que des opérateurs ferroviaires privés, agissant dans le cadre des services librement organisés, abandonnent des dessertes moins rentables dès que leur situation économique se dégrade est réel et documenté. La mission d’information sur le désenclavement des territoires a mis en évidence l’absence d’un filet de sécurité suffisant pour ces dessertes essentielles aux populations rurales.

Sans période minimale de maintien, une annonce de cessation peut précéder de peu l’abandon effectif, sans laisser le temps aux autorités publiques d’organiser la reprise. Cet amendement crée ce filet de sécurité, en garantissant aux territoires le temps nécessaire pour trouver une solution de continuité de service.