- Texte visé : Projet de loi cadre, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif au développement des transports, n° 2740
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire
Supprimer les alinéas 3 et 17.
L’article 10 porte de trois à cinq ans la durée du cycle de tarification de l’infrastructure ferroviaire fixée à l’article L. 2111‑25 du code des transports, et organise, à titre transitoire, la mise en œuvre de cet allongement. t amendement supprime ces dispositions afin de maintenir le cycle tarifaire à sa durée actuelle de trois ans.
L’allongement du cycle à cinq ans présente un inconvénient majeur pour le gestionnaire d’infrastructure : il fige le niveau des redevances sur une période trop longue, sans permettre de les adapter aux aléas de la conjoncture économique ni aux évolutions réglementaires susceptibles d’alourdir ses charges. Un tel rigidité expose le gestionnaire à un risque financier accru, alors même que ses besoins de financement de la régénération du réseau sont déjà considérables.
Le cycle de trois ans actuellement en vigueur constitue un meilleur compromis. Il offre aux entreprises ferroviaires une visibilité suffisante sur la trajectoire des redevances, tout en préservant la capacité du gestionnaire d’infrastructure à ajuster sa tarification à intervalles raisonnables. Le présent amendement propose en conséquence d’y revenir.