- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de Mme Annie Vidal et plusieurs de ses collègues visant à moderniser et à simplifier la protection juridique des majeurs (1943)., n° 2753-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Amendement parent : Amendement n°82
I. – A l’alinéa 2, substituer au mot :
« étroits, »
les mots :
« étroits et ».
II. – En conséquence, au même alinéa 2, supprimer les mots :
« et anciens ».
III. – En conséquence, audit alinéa 2, substituer au mot :
« ou »
le mot :
« et ».
Ce sous-amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à intégrer systématiquement la prise en compte des volontés de la personne protégée lors de la désignation de ou des curateurs et tuteurs reprenant l’exercice de la mesure de protection.
En France, entre 800 000 et 1 million de personnes font l’objet d’une mesure de protection. Pourtant la procédure judiciaire actuelle s’impose trop souvent à elle au motif de la prise en compte de leur intérêt sans leur laisser la possibilité d’exprimer leurs volontés et leurs préférences. La Convention Européenne des droits de l’Homme pose comme principe la préservation maximale de la capacité juridique, au titre duquel la Cour Européenne des Droits de l’Homme a statué qu’« une mesure de protection ne devrait pas automatiquement conduire à une restriction totale de la capacité juridique ».
Cette affirmation a été renouvelée par le Défenseur des droits dans son rapport sur la protection des majeurs vulnérables publié en 2016. Celui-ci, en accord avec la Convention Internationale des Droits des Personnes Handicapées (CIDPH), exprimait que « les mesures d’accompagnement doivent permettre de respecter les droits, la volonté et les préférences des personnes concernées et ne doivent pas seulement viser à répondre objectivement à son intérêt supérieur ».
C'est pourquoi cet amendement oblige le juge à constater le respect de l'intérêt de la personne protégée et également sa volonté.