- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Jean-Pierre Vigier et plusieurs de ses collègues pour une montagne vivante et souveraine (2595)., n° 2755-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« lorsque cette construction est partiellement conservée ».
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 5 par les deux phrases suivantes :
« Ces constructions excluent tout usage d’habitation permanente ou secondaire, d’hébergement touristique ou commercial. La reconstruction ne peut avoir pour effet un changement de destination du bâtiment. »
Cet amendement de repli du groupe Écologiste et Social vise à minimiser les risques que pose la modification du code de l'urbanisme prévue à l’article 6 bis en permettant la reconstruction d’un chalet d’alpage ou d’un bâtiment d’estive à l’emplacement d’une ancienne construction concernée.
Il précise que le chalet ou le bâtiment à reconstruire doit être partiellement conservé pour exclure les emplacements où les sites sont retournés à l’état naturel. Il précise également que les constructions excluent tout usage d’habitation permanente ou secondaire, d’hébergement touristique ou commercial et que la reconstruction ne peut avoir pour effet un changement de destination du bâtiment.