- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (n°2632)., n° 2765-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
L’article 125 de la loi n° 2020‑1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique est ainsi modifié :
1° Le II est ainsi modifié :
a) À la fin du A, les mots : « produits de grande consommation au sens du I de l’article L. 441‑4 du code de commerce » sont remplacés par les mots : « denrées alimentaires ou de produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie » ;
b) Le second alinéa du B est supprimé ;
c) Le C est ainsi rédigé :
« C. – Sous réserve des dispositions du III, ces avantages promotionnels, qu’ils soient accordés par le fournisseur ou par le distributeur, portent sur des produits ne représentant pas plus de 25 % :
« 1° Du chiffre d’affaires prévisionnel fixé par la convention prévue à l’article L. 441‑4 du code de commerce ;
« 2° Du volume prévisionnel prévu par un contrat portant sur la conception et la production de produits alimentaires selon des modalités répondant aux besoins particuliers de l’acheteur ;
« 3° Des engagements de volume portant sur des produits agricoles périssables ou issus de cycles courts de production, d’animaux vifs, de carcasses ou pour les produits de la pêche et de l’aquaculture.
« Pour l’application des dispositions du présent C, la convention mentionnée au 1° et le contrat mentionné au 2° fixent respectivement un chiffre d’affaires prévisionnel et un volume prévisionnel.
« D. – Les dispositions du présent II ne s’appliquent pas aux produits périssables et menacés d’altération rapide, à la condition que l’avantage promotionnel ne fasse l’objet d’aucune publicité ou annonce à l’extérieur du point de vente.
« E. – Tout manquement aux obligations du présent II par le fournisseur ou le distributeur est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € ou la moitié des dépenses de publicité effectuées au titre de l’avantage promotionnel pour une personne morale. Les agents mentionnés au II de l’article L. 450‑1 du code de commerce sont habilités à rechercher et à constater les manquements aux dispositions du présent article dans les conditions prévues au livre IV du même code. L’article L. 470‑1 dudit code peut être mis en œuvre à partir des constatations effectuées. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 470‑2 du même code. Le maximum de l’amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. » ;
2° Le III est ainsi rédigé :
« III. – Un arrêté du ministre chargé de l’économie fixe la liste des denrées ou catégories de denrées alimentaires pour lesquelles, par dérogation, les dispositions du C du II ne sont pas applicables, dans les conditions suivantes :
« 1° Plus de la moitié des ventes de l’année civile aux consommateurs des denrées ou catégories de denrées alimentaires concernées est, de façon habituelle, concentrée sur une durée n’excédant pas douze semaines au total ;
« 2° La dérogation prévue au premier alinéa du présent III fait l’objet d’une demande, motivée et accompagnée de toutes données utiles pour l’appréciation de la saisonnalité des ventes au regard du critère prévu au 1°, par l’interprofession représentative des denrées ou catégories de denrées concernées ou, lorsqu’il n’existe pas d’interprofession pour ce type de denrées ou de catégorie de denrées, par une organisation professionnelle représentant des producteurs ou des fournisseurs des denrées ou catégories de denrées concernées. » »
Le présent amendement modifie l'article 125 de la loi du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique afin de mettre fin à l'encadrement des promotions sur les produits de droguerie, parfumerie et hygiène (DPH). Il substitue aux II et III de cet article dans leur rédaction actuelle les II et III dans leur rédaction initiale de 2020, qui limitait l'encadrement des promotions aux seules denrées alimentaires et aux produits destinés à l'alimentation des animaux de compagnie. Les I, IV, IV bis, V, VI, VII et VIII demeurent inchangés, conservant les modifications de la loi du 14 avril 2025 visant à renforcer la stabilité économique et la compétitivité du secteur agroalimentaire.
Pour rappel, l'encadrement des promotions alimentaires à 34 % en valeur et 25 % en volume a été institué à titre expérimental par la loi du 30 octobre 2018 dite loi Egalim 1, sur le fondement de l'ordonnance du 12 décembre 2018, applicable depuis le 1er janvier 2019. Ce dispositif a ensuite été pérennisé et codifié par la loi ASAP du 7 décembre 2020 (article 125), qui en constitue désormais le support légal. La loi Descrozaille du 30 mars 2023 a étendu ce dispositif aux produits DPH, au même seuil de 34 %. Enfin, la loi du 14 avril 2025 a relevé ce seuil à 40 % pour les seuls produits DPH, décorrélant ainsi les deux régimes promotionnels.
Le présent amendement franchit l'étape suivante en supprimant purement et simplement l'encadrement des promotions sur les produits DPH, pour revenir à l'architecture initiale du dispositif issu de la loi ASAP.
Les produits DPH ne présentent aucun des enjeux qui ont justifié l'encadrement des promotions dans le secteur alimentaire — souveraineté agricole, protection du revenu des producteurs, structuration des filières. Ils sont principalement constitués de grandes marques internationales dont les fabricants réalisent des résultats nets représentant dix à vingt fois la marge nette des distributeurs français.
Les effets sur les consommateurs sont documentés et préoccupants. Selon les données NielsenIQ, les familles nombreuses ont réduit leurs achats de produits DPH de plus de 15 % en valeur en 2024, contraintes d'arbitrer leurs dépenses et de renoncer à des produits essentiels — lessive, dentifrice, couches pour bébé. Face à l'érosion de leur pouvoir d'achat, les consommateurs se sont massivement reportés vers les hard discounteurs et les plateformes étrangères, qui commercialisent exactement les mêmes produits jusqu'à 40 % moins chers qu'en grande distribution française.
La suppression de l'encadrement sur les produits DPH ne remet pas en cause les dispositifs de protection du revenu agricole, qui demeurent pleinement applicables aux denrées alimentaires et aux produits d'alimentation animale.