- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (n°2632)., n° 2765-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
"Le deuxième alinéa de l’article L. 214-7 du code de l’environnement est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Une zone humide, telle que définie à l’article L. 211-1, est considérée comme fortement modifiée lorsque l’usage qui en est régulièrement fait ne lui permet plus d’assurer l’essentiel des fonctions écosystémiques spécifiques caractérisant les zones humides.
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d'application du présent article, en particulier les conditions selon lesquelles les impacts des installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés à l’article L. 214-1 sur une zone humide fortement modifiée sont suffisamment faibles pour justifier qu’ils ne soient pas soumis à autorisation ou déclaration au seul titre de la préservation des zones humides. »"
L’amendement proposé a pour objet d’instaurer un statut pour les zones humides fortement modifiées, c’est-à-dire celles qui ne présentent plus les caractéristiques nécessaires pour être considérées comme fonctionnelles, notamment en matière d’habitats d’espèces ou de régulation des débits d’eau et du climat.
Il est prévu que les critères permettant d’identifier ces zones soient précisés par décret, afin d’éviter toute confusion et de cibler uniquement les zones humides non fonctionnelles.
Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA.