- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (n°2632)., n° 2765-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. – L’article L. 313‑37 du code des impositions sur les biens et services est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’accise n’est pas exigible lorsqu’un produit est définitivement perdu à la suite d’un vol dûment constaté et déclaré, sauf lorsque des éléments probants établissent l’existence d’une fraude, d’une négligence grave ou d’un manquement caractérisé aux obligations de surveillance et de sécurisation incombant au redevable. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La France est un important producteur d'alcool issu de matières premières agricoles.
À l'instar des agriculteurs, les entrepositaires agréés subissent régulièrement des vols d’alcools, notamment d’eaux-de-vie. Malgré leur qualité de victimes, ils demeurent redevables des accises et contributions sociales sur les produits dérobés, pour des montants très élevés. Cette charge fiscale, appliquée à des marchandises définitivement perdues, crée une situation particulièrement injuste. Le présent amendement prévoit donc la non-exigibilité des accises lorsque le vol est dûment constaté et déclaré, tout en maintenant les pouvoirs de contrôle de l’administration et l’exclusion du dispositif en cas de fraude ou de négligence grave