- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (n°2632)., n° 2765-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Supprimer les alinéas 11 à 13.
Les alinéas 11 et 12 prévoient qu'en cas d’annulation par une décision de justice d’une autorisation de prélèvement délivrée à un organisme unique de gestion collective de l’irrigation (OUGC), l’autorité administrative pourra, à titre provisoire et pour une durée maximale de deux ans, autoriser la poursuite des prélèvements sur le fondement d'un jugement d’opportunité, le texte se bornant à énumérer une liste non limitative de critères généraux dont l'autorité pourra s'inspirer. Permettre à l’autorité administrative, après l’annulation juridictionnelle d’une autorisation de prélèvement, d’autoriser provisoirement leur poursuite, porte atteinte à l’autorité de la chose jugée, à l’effectivité du recours juridictionnel et au principe de séparation des pouvoirs. Nous proposons en conséquence la suppression de ces alinéas.