- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (n°2632)., n° 2765-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter l’alinéa 22 par les mots :
« et la préservation de l’équilibre du marché. »
Le présent amendement s'inscrit pleinement dans l'objectif poursuivi par le texte, à savoir favoriser, dans la restauration collective publique, le recours aux produits originaires de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen.
Il vise toutefois à en sécuriser juridiquement et opérationnellement la mise en œuvre, dans l'intérêt des personnes publiques responsables du service de restauration collective, en précisant que l'absence d'offre suffisante s'apprécie également au regard de la préservation de l'équilibre du marché.
En effet, la restauration collective constitue une forme de restauration sociale, qui doit pouvoir s'approvisionner dans la durée et à un coût maîtrisé. Or, une appréciation trop restrictive de la notion d'offre suffisante, déconnectée des réalités économiques, exposerait les acheteurs publics à un double risque : d'une part, des tensions inflationnistes susceptibles de peser sur le coût du repas et, in fine, sur l'usager ; d'autre part, une fragilisation des filières d'approvisionnement, par concentration excessive de la demande sur un nombre restreint de fournisseurs.
L'intégration du critère de la préservation de l'équilibre du marché permet ainsi de garantir un approvisionnement régulier, soutenable dans la durée et compatible avec la mission de service public de la restauration collective, tout en préservant la diversité et la résilience des filières.
Cet amendement a été travaillé avec le Syndicat national de la restauration collective.