- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (n°2632)., n° 2765-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Après l’article L. 230‑5‑1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 230‑5‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 230‑5‑1‑1. – Dans les communes de plus de 5000 habitants et les établissements publics de coopération intercommunale, les personnes morales de droit public qui ont la charge d’un restaurant collectif procèdent, préalablement au choix ou au renouvellement du mode de gestion du service, à une évaluation comparative des différents modes de gestion.
« Cette évaluation porte notamment sur les conséquences économiques, financières, sociales et opérationnelles de chacun des modes de gestion, ainsi que sur leur capacité à permettre le respect des obligations prévues à l’article L. 230‑5‑1.
« Elle a pour objet d’éclairer la décision de la personne publique et ne constitue pas un élément de la procédure de passation.
« Lorsque le service est assuré en gestion directe, cette évaluation est renouvelée périodiquement selon des modalités fixées par décret. »
Le présent amendement vise à mieux éclairer le choix du mode de gestion des services publics de restauration collective en imposant à la personne publique une évaluation comparative entre les différents modes de gestion.
Cette démarche s’inscrit dans le prolongement des constats du rapport dit rapport dit “Babusiaux”, rapport de l’IGD « Régie, marche, contrat de partenariat, délégation quelle compétition pour l’amélioration du service public ? » publié en 2005, qui souligne l’intérêt, pour les collectivités, de disposer d’éléments d’appréciation objectifs avant de choisir un mode de gestion, afin de pouvoir décider en toute connaissance de cause. Elle complète utilement le cadre existant applicable aux délégations de service public, lequel prévoit déjà une délibération de la collectivité au vu d’un rapport, sans pour autant imposer une comparaison structurée avec les autres modes de gestion possibles.
En restauration collective, ce besoin d’évaluation est particulièrement important. Le choix entre les différents modes de gestion emporte des conséquences concrètes sur l’organisation du service, son coût, la qualité des prestations, les conditions sociales d’exécution, la capacité de pilotage de la collectivité, ainsi que sur la bonne mise en œuvre des obligations légales applicables aux achats alimentaires. Il en va notamment du respect des exigences prévues à l’article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime, qu’il s’agisse de l’approvisionnement en produits durables et de qualité ou des autres obligations assignées à la restauration collective publique.
L’amendement ne vise pas à imposer un mode de gestion plutôt qu’un autre. Il tend uniquement à garantir que la décision publique repose sur une analyse préalable, globale et objectivée, portant à la fois sur les dimensions économiques, financières, sociales et opérationnelles du service. Il précise également que cette évaluation a pour seule fonction d’éclairer la décision de la personne publique, sans se substituer à elle et sans devenir un élément supplémentaire de la procédure de passation.
Enfin, lorsque le service est exploité en gestion directe, le présent amendement prévoit une évaluation périodique. Cette précision répond à un objectif de bonne administration : l’absence de terme propre à la régie ne doit pas priver la collectivité d’un réexamen régulier de la pertinence du mode de gestion retenu.
Cet amendement a été travaillé avec le syndicat national de la restauration collective.