- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (n°2632)., n° 2765-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'environnement
Le I de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cadre d’une instruction d’une demande mentionnée à l’alinéa précédent, pour l’application du 1°, ce décret renvoie, le cas échéant, la charge à l’autorité compétente de prouver la présence des critères retenus. »
Actuellement, c'est aux porteurs de projets qu'il revient de démontrer, à leurs frais, que leur terrain n'est pas situé sur une zone humide : ce qui implique des expertises coûteuses, alors même que l'incertitude vient de données publiques incertaines.
Cet amendement vise à renverser cette logique en transférant la charge de la preuve à l'administration : c'est à elle qu'il appartiendrait d'identifier et de caractériser, selon des critères claires et précis, les zones humides, et non au porteur de projet de prouver qu'il n'en relève pas.