- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (n°2632)., n° 2765-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots :
« ou lorsque les conditions de production ne respectent pas des exigences équivalentes à celles applicables aux producteurs établis sur le territoire national. »
La rédaction de l’article 2 ne permet d’agir qu'en cas de risque sanitaire avéré.
Or, des produits peuvent être importés en France alors même qu'ils sont produits dans des conditions interdites aux producteurs nationaux.
Outre l'utilisation de substances prohibées au sein de l'Union Européenne, cela peut concerner des coûts de production particulièrement faibles du fait de réglementations plus souples et de normes sociales moins disantes.
Ainsi, à titre d'exemple, le marché français est inondé de tomates marocaines, pays où le salaire brut horaire est de 90 centimes d'euros contre 12,02 euros en France.
De tels écarts représentent des différences de coûts pharamineuses, créant une concurrence totalement déséquilibrée.
Si le Conseil d’État a validé le dispositif dans son champ sanitaire, rien n’interdit d’étendre ce raisonnement à la notion de concurrence loyale ou déloyale, dès lors que les mesures restent proportionnées.
Cet amendement vise donc à permettre à l’État d’intervenir face à une distorsion manifeste liée aux conditions de production.