- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (n°2632)., n° 2765-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. – L’agroécologie participe aux objectifs d’adaptation au changement climatique et de limitation des pressions sur les milieux aquatiques. Elle contribue à réduire les besoins en infrastructures de stockage et en prélèvements d’eau, par l’adaptation des systèmes de production aux ressources disponibles localement. Elle est prise en compte de manière prioritaire dans l’élaboration et la mise en œuvre des projets de gestion et de stockage de l’eau prévus au présent texte.
II. – L’agroécologie est définie comme un mode de production agricole fondé sur la résilience des systèmes alimentaires, la sobriété en intrants, la restauration des équilibres écologiques et s’appuyant sur les mécanismes de productions performants de biomasse permises par des écosystèmes en équilibre.
Elle vise la production alimentaire dans le respect des cycles naturels, en réduisant la dépendance aux engrais et pesticides de synthèse, à l’énergie fossile et aux importations d’intrants. Elle repose sur la diversification des cultures, la rotation des systèmes, la couverture permanente des sols, la préservation des infrastructures agroécologiques telles que les haies, prairies, zones humides, et l’intégration des activités d’élevage et de culture. Elle contribue à renforcer la résilience des exploitations face aux chocs climatiques et économiques, notamment la sécheresse, les hausses des prix de l’énergie et des intrants, et la variabilité des rendements. Elle privilégie des systèmes agricoles autonomes, économes en ressources, créateurs d’emplois et compatibles avec les objectifs de neutralité climatique et de préservation de la biodiversité. Elle s’inscrit dans une logique de souveraineté alimentaire fondée sur des systèmes agricoles diversifiés et territorialisés.
Les principes de base de l’agroécologie sont les suivants :
– fluidité d’application à travers les territoires ;
– écologie et faible niveau d’intrants ;
– politique, sociale et déterminée par les communautés ;
– droits collectifs et accès aux biens communs ;
– horizontalité et diversité de l’apprentissage ;
– lien spirituel et non marchand avec la terre ;
– solidarité et action collective ;
– autonomie et équité, sur la base d’une économie solidaire ;
– remise en question et transformation des structures de pouvoir mondiales ;
– l’égalité de pouvoir et de rémunération entre les genres.
Le présent amendement du groupe écologiste et social vise à donner un cadre juridique à la notion d’agroécologie, largement utilisée dans les politiques publiques agricoles sans définition normative stabilisée.
Les travaux du Réseau Action Climat et du Réseau CIVAM montrent que les systèmes agricoles reposant sur des pratiques agroécologiques présentent une meilleure résilience face aux chocs climatiques et économiques, notamment les sécheresses, les vagues de chaleur et les crises des intrants agricoles.
Les épisodes récents ont illustré la forte vulnérabilité du modèle agricole productiviste, caractérisé par une dépendance élevée aux engrais azotés, dont les prix ont connu des hausses supérieures à 40 % entre 2020 et 2023, ainsi qu’aux importations d’énergie et d’alimentation animale.
Dans ce contexte, les systèmes agroécologiques se distinguent par :
- une moindre exposition aux fluctuations des marchés internationaux ;
- une réduction significative des besoins en intrants de synthèse ;
- une meilleure capacité de maintien des rendements en conditions climatiques dégradées ;
- une amélioration de la stabilité économique des exploitations agricoles.
Par ailleurs, l’agriculture représente environ 60 % de la consommation d’eau douce en France, rendant indispensable une évolution vers des systèmes plus économes en ressources hydriques.
Enfin, les systèmes agroécologiques contribuent à la réduction des émissions de gaz à effet de serre du secteur agricole, celui-ci représentant environ 19 à 20 % des émissions nationales, notamment via la réduction des engrais azotés et l’amélioration du stockage de carbone dans les sols.
La présente définition vise donc à inscrire dans le droit une orientation cohérente avec les objectifs de résilience climatique, de souveraineté alimentaire et de transition écologique du système agricole.