Fabrication de la liasse

Amendement n°1357

Déposé le vendredi 15 mai 2026
En traitement
Photo de monsieur le député Charles de Courson

Charles de Courson

Membre du groupe Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires

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Photo de madame la députée Audrey Abadie-Amiel

Audrey Abadie-Amiel

Membre du groupe Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires

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Photo de monsieur le député Jean-Pierre Bataille

Jean-Pierre Bataille

Membre du groupe Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires

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Jean Bodart

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Photo de monsieur le député Joël Bruneau

Joël Bruneau

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Photo de monsieur le député Michel Castellani

Michel Castellani

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Photo de monsieur le député Paul-André Colombani

Paul-André Colombani

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Photo de madame la députée Constance de Pélichy

Constance de Pélichy

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Photo de monsieur le député Yannick Favennec-Bécot

Yannick Favennec-Bécot

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Photo de monsieur le député David Habib

David Habib

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Harold Huwart

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Photo de monsieur le député Stéphane Lenormand

Stéphane Lenormand

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Valérie Létard

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Photo de monsieur le député Max Mathiasin

Max Mathiasin

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Photo de monsieur le député Laurent Mazaury

Laurent Mazaury

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Photo de monsieur le député Paul Molac

Paul Molac

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Photo de monsieur le député Christophe Naegelen

Christophe Naegelen

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Photo de madame la députée Nicole Sanquer

Nicole Sanquer

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Photo de monsieur le député Olivier Serva

Olivier Serva

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Photo de monsieur le député David Taupiac

David Taupiac

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Photo de monsieur le député Stéphane Viry

Stéphane Viry

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Photo de monsieur le député Jean-Luc Warsmann

Jean-Luc Warsmann

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Photo de madame la députée Estelle Youssouffa

Estelle Youssouffa

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Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

L’article L. 253‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À l’issue du délai fixé à l’article 42 du règlement (CE) 1107/2009 du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, l’agence autorise le produit sauf si l’agence justifie que, compte tenu des conditions agronomiques, phytosanitaires et environnementales qui prévalent sur le territoire, les conditions d’utilisation ou de restrictions d’emplois envisagées ne permettent pas de s’assurer que le produit présente un risque acceptable pour la santé humaine, animale ou l’environnement. Dans ce cas l’agence motive son refus. »

Exposé sommaire

Selon le règlement (CE) 1107/2009, « l’État membre recevant une demande au titre de l’article 40 autorise, après examen de la demande […] compte tenu, le cas échéant, des circonstances qui prévalent sur son territoire, le produit phytopharmaceutique concerné dans les mêmes conditions que l’État membre examinant la demande […] »
Le principe est donc l’autorisation « automatique » au sein d’une même zone de l’Union Européenne sur la base de l’évaluation de l’Etat membre de référence dès lors que l’Etat membre concerné appartient à la même zone que l’Etat membre de référence (en l’occurrence la zone sud pour la France). L’Etat membre recevant la demande doit statuer sur ladite demande dans un délai de 120 jours. Il peut néanmoins « le cas échéant [tenir compte] des circonstances qui prévalent sur son territoire » lorsqu’il délivre son autorisation.
Cette reconnaissance mutuelle « automatique » intra zone est déjà partiellement prévue par le code rural qui dispose que l’ANSES « tient compte des circonstances agronomiques, phytosanitaires et environnementales, y compris climatiques, qui prévalent sur le territoire national et qui n'ont pas été prises en compte dans l'évaluation effectuée par l'Etat membre de référence » pour l’examen de la demande d’autorisation de reconnaissance mutuelle. La loi de 2025 visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteurs permet en outre l’ajout d’informations en cours de procédure. 
Toutefois, dans les faits, l’ANSES justifie rarement les caractéristiques environnementales et agricoles particulières non prises en compte par l’Etat membre de référence et accorde trop peu de reconnaissance mutuelle.
Cela se traduit notamment par des distorsions de concurrence au détriment des producteurs agricoles français. Ainsi, en 2024, dans le cadre du Comité des solutions, sur 55 cultures ou ensemble de cultures et 391 usages analysés, 922 couples usage/substance d’intérêt fort ou moyen dans l’itinéraire cultural ont été identifiés comme étant disponibles dans au moins un autre État-Membre de l’Union Européenne et non disponible en France dans les mêmes conditions d’usage.
L’objet de présent amendement vise à réduire ces distorsions de concurrence intra-européennes très importantes en prévoyant, conformément au droit européen, que la reconnaissance mutuelle est automatique sauf si l’Agence justifie que, compte tenu des conditions agronomiques, phytosanitaires et environnementales qui prévalent sur le territoire, les conditions d’utilisation ou de restrictions d’emplois envisagées ne permettent pas de s’assurer que le produit présente un risque acceptable pour la santé humaine, animale ou l’environnement.

Cet amendement a été réalisé avec le concours de la FNSEA.