- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (n°2632)., n° 2765-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Supprimer cet article.
Le présent amendement vise à supprimer la modification de la composition du conseil d’administration des agences de l’eau prévue à l’article L. 213‑8‑1 du code de l’environnement. Cette modification introduit une obligation nouvelle consistant à réserver un siège à un représentant de l’agriculture biologique au sein du collège des usagers économiques. Une telle disposition méconnaît la logique même de l’article L. 213‑8‑1, qui repose sur un principe constant : chaque collège désigne librement ses représentants, sans intervention du législateur dans la désignation interne des membres.
En imposant la présence obligatoire d’un représentant d’un type particulier d’agriculture, la rédaction adoptée en commission introduit une distinction artificielle entre les formes d’agriculture, alors que le code rural rappelle explicitement, à l’article L. 1 A, que l’intérêt général attaché à l’agriculture concerne l’ensemble des activités agricoles, qu’il s’agisse de l’élevage, de l’aquaculture, du pastoralisme, de la viticulture, des semences, de l’horticulture, de l’apiculture ou de la sylviculture. Aucune hiérarchie n’est prévue entre ces activités, et le législateur n’a jamais distingué, dans la gouvernance de l’eau, les représentants selon leur mode de production.
Cette intervention du législateur dans la composition interne d’un collège rompt avec la neutralité qui caractérise la gouvernance de l’eau depuis sa création. Elle risque en outre de créer des tensions inutiles entre acteurs économiques, en laissant entendre qu’il existerait une opposition de principe entre les différents types d’agriculture, alors que tous sont confrontés aux mêmes enjeux de disponibilité de la ressource et de résilience face au changement climatique.
Enfin, la modification proposée en commission présente une difficulté supplémentaire : elle renvoie à un « 2° bis » de l’article L. 213‑8‑1 du code de l’environnement qui n’existe pas, créant ainsi une incohérence rédactionnelle et une insécurité juridique manifeste. Une telle erreur de numérotation rend la disposition inapplicable en l’état et justifie à elle seule sa suppression.
Pour préserver la cohérence du droit, garantir la neutralité de la représentation au sein des agences de l’eau et éviter d’introduire dans la loi une distinction infondée entre les formes d’agriculture, il est proposé de supprimer cet article additionnel.