- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (n°2632)., n° 2765-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Après l'article 43-11 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, il est inséré un article 43-11-1 ainsi rédigé :
« Art. 43-11-1. – I. – Les sociétés nationales de programme mentionnées à l'article 44 de la présente loi, qui comprennent France Télévisions, Radio France et la société en charge de l'audiovisuel extérieur, veillent, dans les programmes qu'elles éditent ou diffusent, à ne pas répandre d'allégations factuelles manifestement inexactes portant sur les pratiques, les produits ou les filières de production agricoles françaises, lorsque ces allégations ont pour effet ou pour objet de nuire à l'image ou à l'activité économique de ces filières.
« II. – Constitue une allégation factuelle manifestement inexacte au sens du présent article toute affirmation présentée comme scientifiquement ou réglementairement établie que contredisent des données issues d'organismes publics de référence, notamment l'ANSES, l'EFSA, l'INRAE ou le Haut Conseil de la santé publique, disponibles à la date de diffusion du programme.
« III. – Pour les programmes enregistrés : la responsabilité mentionnée au I incombe au directeur de la publication, désigné conformément à l'article 93-2 de la présente loi, ainsi qu'à l'auteur des propos.
« IV . – Pour les programmes diffusés en direct : seul l'auteur des propos engage sa responsabilité au titre du présent article. La société nationale de programme ne peut être mise en cause que si elle n'a pas procédé à la diffusion d'un droit de réponse dans les quarante-huit heures suivant une mise en demeure de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM).
« V . – L'ARCOM peut, après mise en demeure restée sans réponse dans un délai de quinze jours, imposer aux sociétés nationales de programme : la diffusion d'un droit de réponse sur la même tranche horaire ; la suspension de la diffusion du programme enregistré concerné ; une sanction pécuniaire dans les conditions prévues à l'article 42-2.
« VI. – Les conditions d'application du présent article sont précisées par voie de recommandation de l'ARCOM. »
Les filières agricoles françaises font l'objet d'une désinformation croissante sur les antennes
du service public. Des allégations présentées comme scientifiquement établies, relatives aux
pesticides, à l'élevage ou aux intrants, sont régulièrement contredites par les données de
l'ANSES, de l'INRAE ou de l'EFSA. Ces propos, tenus sous couvert de sensibilité
écologique, nuisent directement à l'image et à l'activité économique des producteurs.
Le présent amendement distingue deux régimes de responsabilité conformément au droit de
la presse. Pour les programmes enregistrés, montés et validés avant diffusion, la
responsabilité pèse sur le directeur de la publication, responsable légal désigné au titre de
l'article 93-2 de la loi de 1986, ainsi que sur l'auteur des propos. Pour les programmes en
direct, seul l'auteur des propos est responsable, la société ne pouvant être mise en cause que si
elle refuse de diffuser un droit de réponse dans les quarante-huit heures. Ce dispositif étend
les compétences de l'ARCOM sans créer de délit pénal, dans le strict respect de la liberté
d'expression et du régime de responsabilité issu de la loi du 29 juillet 1881.