- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (n°2632)., n° 2765-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'environnement
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Le II de l’article L. 213‑10‑9 du code de l’environnement est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° Les prélèvements sur les volumes d’eau issus d’un dispositif de réutilisation des eaux usées traitées et prélevées en vue de l’irrigation agricole »
En France, la réutilisation des eaux usées traitées (REUT) demeure très marginale, représentant moins de 1 % du volume total des eaux traitées. Dans un contexte de changement climatique et de rareté croissante de la ressource en eau, la REUT apparaît comme une solution indispensable pour améliorer la gestion quantitative de l’eau et renforcer la résilience hydrique de nos territoires.
Afin d’inciter les collectivités à développer des projets de réutilisation des eaux usées traitées (REUT) et d’encourager les agriculteurs à recourir à cette ressource, le présent amendement propose d’exonérer de redevance les volumes issus de la REUT de manière ciblée et limitée aux volumes régulièrement autorisés et utilisés pour l’irrigation agricole.
En effet, maintenir sur ces volumes un régime de redevance identique à celui applicable aux prélèvements directs dans le milieu naturel apparaît à la fois incohérent et désincitatif, alors même que ces dispositifs contribuent à réduire la pression sur la ressource conventionnelle.
Cet amendement a été travaillé avec les Jeunes Agriculteurs.