- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (n°2632)., n° 2765-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la consommation
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
L’article L. 132‑4 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le délit concerne une pratique commerciale trompeuse portant sur une denrée alimentaire ou un produit agricole, la mesure de publicité ordonnée en application du présent article porte, sauf décision contraire spécialement motivée du juge, sur l’identité de l’opérateur concerné, la nature des faits constatés, les produits concernés ainsi que les circuits de commercialisation en cause. »
Cet amendement vise à renforcer la transparence applicable aux sanctions prononcées en matière de pratiques commerciales trompeuses portant sur des denrées alimentaires et des produits agricoles.
Aujourd’hui, les consommateurs comme les producteurs n’ont accès qu’à des informations très limitées sur les conclusions des enquêtes conduites par la DGCCRF ou par la direction générale de l’alimentation.
Cette opacité limite fortement l’effet dissuasif des contrôles et contribue à alimenter un sentiment d’impunité pour les opérateurs frauduleux, tout en exposant les acteurs honnêtes à une concurrence déloyale, et en fragilisant la confiance des consommateurs. En l’absence d’informations précises sur les produits et entreprises concernés, le doute tend à se diffuser à l’ensemble des filières alimentaires.
Or, le cadre juridique européen encourage une plus grande transparence en matière alimentaire. Le règlement (CE) n° 178/2002 du 28 janvier 2002 rappelle que la législation alimentaire vise à protéger les intérêts des consommateurs et à leur permettre de choisir en connaissance de cause les denrées qu’ils consomment.
La Cour de justice de l’Union européenne a reconnu la possibilité pour les autorités nationales de communiquer des données d’identification relatives à des denrées alimentaires impropres à la consommation ou faisant l’objet de pratiques frauduleuses, notamment le nom des produits, des entreprises ou des opérateurs concernés.
Par ailleurs, la jurisprudence du Conseil constitutionnel admet que des objectifs d’intérêt général tels que la protection de la santé publique ou des consommateurs puissent justifier des limitations proportionnées à la liberté d’entreprendre.
Des pays comme l’Irlande ou le Danemark ont déjà développé des dispositifs de publicité des contrôles et des sanctions permettant d’informer clairement les consommateurs sur les pratiques frauduleuses constatées.