- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (n°2632)., n° 2765-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'environnement
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Après l’article L. 511‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 511‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 511‑1‑1. – À titre exceptionnel, lorsque des productions agricoles végétales destinées à l’alimentation humaine se trouvent privées de débouchés en raison d’une crise sanitaire, phytosanitaire, climatique ou économique constatée par l’autorité administrative, les quantités correspondantes valorisées au sein d’installations de méthanisation soumises à la législation des installations classées pour la protection de l’environnement peuvent, pendant une durée limitée fixée par décret, ne pas être prises en compte pour l’appréciation des seuils et capacités de traitement applicables à ces installations.
« Cette dérogation est accordée par le représentant de l’État dans le département, sous réserve que cette valorisation ne présente pas de risque grave pour la santé publique ou l’environnement et contribue à prévenir le gaspillage de productions agricoles ou les risques sanitaires liés à leur stockage ou à leur transport.
« Un décret précise les conditions d’application du présent article, notamment les catégories de productions concernées, les volumes admissibles, la durée maximale de la dérogation et les modalités de contrôle applicables. »
La filière de la pomme de terre connaît, en 2026, une situation exceptionnelle de surproduction, particulièrement marquée dans les Hauts-de-France, qui concentrent près de 60 % de la production nationale. Plusieurs centaines de milliers de tonnes de pommes de terre destinées à l’alimentation humaine se retrouvent ainsi privées de débouchés commerciaux.
Cette situation engendre des difficultés majeures de stockage pour les producteurs, ainsi que des risques économiques, sanitaires et phytosanitaires liés à l’accumulation et au transport prolongé des invendus. Elle soulève également un enjeu important de lutte contre le gaspillage de biomasse agricole valorisable.
Parmi les solutions de valorisation envisageables et testées lors de la pandémie de COVID-19 figure la méthanisation agricole, qui permet à la fois de limiter les pertes, de soutenir les revenus des exploitations et de contribuer à la production d’énergie renouvelable.
Toutefois, les installations de méthanisation sont soumises à des seuils et capacités de traitement définis au titre de la réglementation applicable aux installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE). L’intégration ponctuelle de volumes exceptionnels de productions agricoles invendues peut ainsi conduire à dépasser les capacités autorisées ou être regardée comme une modification substantielle des conditions d’exploitation de l’installation.
Cet amendement vise donc à permettre, à titre exceptionnel et temporaire, que certaines quantités de productions agricoles végétales invendues valorisées par méthanisation puissent ne pas être prises en compte dans l’appréciation des seuils et capacités de traitement applicables aux installations concernées.
Cette dérogation, strictement encadrée par le représentant de l’État dans le département, devra demeurer compatible avec les exigences de protection de la santé publique et de l’environnement.