- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (n°2632)., n° 2765-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« environnement »,
insérer les mots :
« , ou ayant fait l’objet d’un règlement d’exécution portant non-approbation ou non-renouvellement conformément au règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, ».
Cet amendement est absolument nécessaire à la pleine effectivité de l’article 2.
En application du règlement (CE) n° 1107/2009, l’approbation d’une substance active est accordée pour une durée maximale de dix ans. Or, il est fréquent qu’aucune demande de renouvellement ne soit déposée à l’échéance de cette période. Dans une telle hypothèse, l’autorisation prend fin de plein droit, sans que la substance ait été formellement non approuvée pour des motifs liés à la protection de la santé humaine, animale ou de l’environnement.
Dès lors, la rédaction actuelle de l’article 2 ne permettrait pas au ministre d’agir dans ces situations, puisqu’elle limite son pouvoir d’interdiction aux seules substances non approuvées pour des motifs sanitaires ou environnementaux. Cette restriction créerait ainsi une lacune juridique susceptible de priver le dispositif d’une part significative de son efficacité.
Cet amendement permet au ministre d’interdire les produits traités avec des substances actives dont l’autorisation n’a pas été renouvelée en l’absence de demande de renouvellement.