- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (n°2632)., n° 2765-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Le IV de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° La date : « 1er janvier 2022 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2027 » ;
2° La première occurrence du mot : « de » est remplacé par les mots : « des substances actives et des » ;
3° Les mots : « contenant des substances actives » sont remplacés par les mots : « les contenant, » ;
4° Après le mot : « environnement », sont insérés les mots : « ou ayant fait l’objet d’un règlement d’exécution portant non-approbation ou non-renouvellement » ;
5° À la fin, les mots : « , sous réserve du respect des règles de l’Organisation mondiale du commerce » sont supprimés.
La loi « Egalim » a interdit, depuis 2022, la production, le stockage et la circulation de produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives non approuvées pour des raisons liées à la protection de la santé ou de l’environnement. La loi du 11 août 2025 visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur a complété ce dispositif en y intégrant les substances actives elles-mêmes.
Toutefois, plusieurs enquêtes ont montré la persistance d’exportations de substances interdites au sein de l’Union européenne. Dans un article publié le 24 septembre 2024, Le Monde révélait qu’entre janvier et septembre 2022, les autorités françaises avaient autorisé l’exportation de 7 475 tonnes de substances et produits phytopharmaceutiques interdits dans l’Union européenne en raison de leurs risques pour la santé ou l’environnement.
Le IV de l’article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime demeure incomplet. En l’état du droit, il ne s’applique qu’aux substances ayant fait l’objet d’une décision européenne explicite de non-approbation ou de non-renouvellement pour des motifs sanitaires ou environnementaux.
Sont ainsi exclues les substances dont l’autorisation arrive à échéance faute de demande de renouvellement, alors même qu’elles peuvent présenter des risques importants pour la santé humaine, la biodiversité ou les écosystèmes. Cette lacune fragilise l’effectivité du dispositif et permet la poursuite d’activités de production ou de commercialisation de substances pourtant retirées de l’usage au sein de l’Union européenne.
Le présent amendement vise donc à étendre le champ du dispositif aux substances dont l’autorisation n’a pas été renouvelée, y compris en l’absence de demande de renouvellement, afin d’en garantir la cohérence et la pleine effectivité.
Cet amendement a été travaillé avec France Nature Environnement.