- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (n°2632)., n° 2765-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
L’article L. 253‑17‑1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Le fait de produire, de stocker ou de faire circuler des substances actives ou des produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives non approuvées pour des raisons liées à la protection de la santé humaine ou animale ou de l’environnement conformément au règlement (CE) n° 1107/2009, en violation de l’interdiction des IV de l’article L. 253‑8 ».
La loi du 30 octobre 2018 dite « EGALIM » a instauré, à compter du 1er janvier 2022, l’interdiction de la production, du stockage et de la circulation de produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives non approuvées pour des raisons liées à la protection de la santé ou de l’environnement.
Toutefois, cette interdiction demeure aujourd’hui dépourvue de sanction pénale spécifique. En raison du principe d’interprétation stricte du droit pénal, les sanctions prévues par le code rural et de la pêche maritime ne peuvent être regardées comme applicables au IV de l’article L. 253-8.
Cette absence de sanction fragilise l’effectivité du dispositif adopté par le législateur et crée une incertitude juridique quant aux suites pouvant être données en cas de manquement.
Cet amendement vise à remédier à cette lacune en prévoyant une sanction applicable aux infractions prévues au IV de l’article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime, afin d’assurer la pleine effectivité du dispositif.
Cet amendement a été travaillé avec France Nature Environnement.