- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (n°2632)., n° 2765-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – À la première phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« sont présumés répondre »,
les mots :
« peuvent être regardés comme répondant ».
II. – En conséquence, compléter la même première phrase du même alinéa 7 par les mots :
« , sous réserve d’une appréciation au cas par cas tenant compte notamment de leur contribution effective à la souveraineté alimentaire et de leurs incidences environnementales ».
Le présent article inverse la logique normalement applicable en matière de dérogation environnementale en présumant, par principe, qu’une catégorie entière de projets répond à une raison impérative d’intérêt public majeur (RIIMP).
La RIIPM constitue une notion d’interprétation stricte, appréciée au cas par cas au regard notamment de l’absence d’alternative satisfaisante, de la proportionnalité des atteintes environnementales et de la réalité de l’intérêt public poursuivi.
La jurisprudence du Conseil d’État et de la Cour de justice de l’Union européenne écarte les présomptions générales lorsqu’elles neutralisent l’examen concret exigé par la directive « Habitats ».
En outre, la nature des projets d’avenir agricole susceptibles d’être reconnus au titre du présent article n’est pas encore connue. Il apparaît donc très prématuré d’accorder de manière générale à cette catégorie de projets des effets juridiques aussi importants, notamment en matière de dérogation environnementale et de déclaration d’utilité publique.
Cet amendement vise ainsi à rétablir une appréciation au cas par cas des projets concernés.