- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (n°2632)., n° 2765-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. – À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« au moins un projet »
les mots :
« un projet d’intérêt général ».
II. – En conséquence à la même première phrase du même alinéa 2, substituer aux mots :
« ou soutenu par une telle personne, la décision d’attribution revient à »
les mots :
« , le commissaire du Gouvernement agriculture de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural consulte »
III. – En conséquence, compléter ladite première phrase dudit alinéa 2 par les mots :
« avant de rendre son avis sur le projet de rétrocession »
IV. – En conséquence, compléter la dernière phrase du même alinéa 2 par les mots :
« ayant reçu l’accord de ses commissaires du Gouvernement. »
Cet amendement vise à préciser le cas où le préfet aurait à décider, en lieu et place du comité technique départemental (CTD), du bénéficiaire de la rétrocession d’un bien de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER).
Il est important que cette décision se limite aux seuls projets d’intérêt général. Tous les projets soutenus ou réalisés par les personnes publiques n’ont pas cette qualité, et sont, de ce fait, pas nécessairement plus méritants que des projets agricoles. Surtout, l’action du préfet doit rester circonscrite pour ne pas dénaturer complètement le poids des comités techniques départementaux (CDT) et les missions confiées, par la loi, aux SAFER.
De même, il parait essentiel de préciser que le comité technique départemental dispose d’un avis. Ce comité est, par principe, l’organe chargé de choisir le bénéficiaire de la rétrocession. C’est une commission compétente, organisée et composée de divers acteurs (agriculteurs, collectivités publiques, État, etc..), dont l’avis devra éclairer le choix final du préfet.
Enfin, ce régime particulier ne doit s’appliquer que lorsque la personne publique dispose d’une convention avec la SAFER compétente. À cette heure, les échanges entre ces deux acteurs sont nombreux et souvent matérialisés. Il convient donc que cette collaboration continue positivement à l’avenir, et que certaines personnes publiques opportunistes ne profitent pas de ce régime favorable sans en discuter préalablement avec les SAFER.
Cet amendement a été travaillé avec les syndicats agricoles.