- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (n°2632)., n° 2765-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'environnement
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Après l'article L. 214-18 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 214-18-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 214-18-1. – I. – Les ouvrages de retenue d'eau destinés à un usage exclusivement ou majoritairement agricole, dont la capacité est inférieure à un seuil fixé par décret en Conseil d'État, sont soumis à un régime d'autorisation unique délivré par le préfet de département.
« II. – L'autorisation unique mentionnée au I vaut autorisation au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6 du présent code, des articles L. 421-1 et suivants du code de l'urbanisme lorsque la retenue n'est pas soumise à étude d'impact, et des dispositions applicables du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux.
« III. – La demande est déposée auprès d'un guichet dématérialisé unique placé sous l'autorité du préfet. Elle comprend un dossier simplifié dont le contenu est fixé par arrêté ministériel.
« IV . – Le préfet se prononce dans un délai de quatre mois à compter du dépôt d'un dossier complet. À l'expiration de ce délai, l'autorisation est réputée accordée sous réserve du respect des prescriptions standard fixées par arrêté préfectoral.
« V . – Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article, notamment les seuils de capacité, le contenu du dossier simplifié et les prescriptions standard. »
La création d'une retenue d'eau à usage agricole impose aujourd'hui de naviguer entre
plusieurs régimes d'autorisation relevant du code de l'environnement, du code de l'urbanisme
et des SDAGE, avec des délais cumulés pouvant excéder deux à trois ans. Cette complexité
est disproportionnée pour des ouvrages de petite ou moyenne capacité dont l'impact
environnemental est limité.
Le présent amendement institue un guichet unique préfectoral assorti d'une autorisation tacite
à quatre mois encadrée par des prescriptions standard. Il s'inscrit dans la logique de
simplification du droit de l'eau recommandée par le Conseil d'État et applique à l'hydraulique
agricole le modèle qui a fait ses preuves pour les projets d'énergies renouvelables.