- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (n°2632)., n° 2765-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – A l’alinéa 26, supprimer les mots :
« inférieur à 2 % ni ».
II. – En conséquence, après le même alinéa 26, insérer l’alinéa suivant :
« 1° B Au même premier alinéa, le taux : « 2 % » sont remplacés par le taux : « 5 % ».
Cet amendement porte sur les sanctions administratives applicables aux manquements aux obligations de contractualisation dans le secteur agricole. L’actuel article L. 631-25 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) prévoit, en réponse aux manquements qu’il liste, une sanction administrative dont le montant ne peut être supérieur à 2 % du chiffre d'affaires (CA) hors taxes du dernier exercice clos ou, dans le cas des organisations de producteurs (OP) et des associations d'organisations de producteurs (AOP) assurant la commercialisation des produits de leurs membres sans transfert de propriété, à 2 % du CA agrégé de l'ensemble des producteurs dont elles commercialisent les produits.
Dans le but de renforcer le caractère dissuasif de cette sanction, l’amendement CE635 est venu modifier le montant de cette sanction pour fixer un montant plancher à 2 % du CA HT et un plafond à 5 % du CA HT.
Or, appliquer un tel montant plancher sans distinction ou modération possible selon le type de manquement reviendrait à infliger des sanctions disproportionnées et constituerait probablement une atteinte au principe de valeur constitutionnelle de nécessité des délits et des peines. Dans son appréciation de l’adéquation de la sanction à l’infraction, le Conseil constitutionnel pourrait ainsi retenir l’existence d’une disproportion manifeste entre l’infraction et la peine encourue. L’autorité administrative détermine le montant de l’amende qu’elle inflige en tenant compte tant du manquement considéré que de l’importance de la relation économique concernée par le-dit manquement (chiffre d’affaires concerné pour chacune des deux parties eu égard à leur chiffre d’affaires global). Avec l’amendement tel qu’il a été voté, par exemple, l’oubli d’une clause dans un contrat écrit ou un contrat-cadre, comme celle relative aux règles applicables en cas de force majeure, viendrait sanctionner un producteur ou un acheteur de produits agricoles à hauteur de 2 % de son CA alors même que ce manquement ne remet pas en cause l’économie globale du contrat ni n’empêche sa bonne réalisation immédiate. Un tel taux pourrait être contre-productif et constituer tant un frein à la contractualisation écrite que nous défendons, qu’à la politique des suites mises en œuvre par l’administration quand elle constate les manquements figurant à l’article L.631-25 du CRPM.
Le présent amendement vise donc à modérer la rédaction de l’amendement CE635 adopté en en commission des affaires économiques en retirant le taux plancher de 2 % et ne conservant que le taux plafond de 5%. Ce taux est par ailleurs appliqué également CA agrégé de l’ensemble des producteurs dont les OP et AOP assurent la commercialisation des produits sans transfert de propriété (harmonisation non proposée par l’amendement CE635).