- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (n°2632)., n° 2765-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'urbanisme
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Rétablir ainsi le I de l’alinéa 1 :
« I. – Après l’article L. 151‑6‑2 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 151‑6‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 151‑6‑3. – Les orientations d’aménagement et de programmation définissent, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les conditions dans lesquelles les projets de construction et d’aménagement situés en limite d’un espace agricole intègrent un espace de transition végétalisé entre les espaces agricoles et les espaces urbanisés, localisé dans la zone urbaine ou à urbaniser.
« Il peut être dérogé à cette disposition après avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, mentionnée à l’article L. 112‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime.
« Ces espaces de transition végétalisés, dans lesquels l’utilisation de produits phytopharmaceutiques est interdite ou encadrée dans les conditions prévues aux articles L. 253‑7 et L. 253‑7‑1 du code rural et de la pêche maritime, contribuent à la satisfaction des obligations définies au III de l’article L. 253‑8 du même code. »
« Ces espaces de transition végétalisés peuvent intégrer des haies ou aménagements contribuant à la protection de l’activité agricole, à la condition qu’ils n’entraînent aucune contrainte supplémentaire sur les surfaces agricoles exploitées. La charge de conception, d’implantation et d’entretien de ces haies et aménagements incombe à l’aménageur. »
L'article 11 impose la création d'espaces de transition végétalisés à la charge de l'aménageur
entre espaces agricoles et espaces urbanisés, sans préciser la nature des éléments pouvant y
être intégrés ni les conditions d'insertion des haies.
La haie est une infrastructure agricole essentielle pour la lutte contre l'érosion des sols, la
protection contre le vent, la régulation hydrique, le maintien de la biodiversité et la
production de biomasse. Le présent amendement sécurise l'intégration de haies dans ces
espaces sous deux conditions cumulatives : qu'elles contribuent à la protection de l'activité
agricole et qu'elles n'entraînent aucune contrainte sur les surfaces exploitées. La charge reste
entièrement à l'aménageur. Cette disposition s'inscrit dans le régime unique de la haie entré en
vigueur le 1er juin 2026 en application de la loi OSARGA (articles L. 412-21 et suivants du
code de l'environnement).