- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (n°2632)., n° 2765-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Après l’alinéa 11, insérer les quatre alinéas suivants :
« Lorsqu’un même troupeau a subi deux attaques avérées attribuables au loup dans un délai de douze mois consécutifs et que les mesures de protection prévues par l’arrêté ministériel mentionné au présent I bis ont été mises en œuvre, le préfet du département concerné est tenu d’ordonner un tir d’élimination du ou des spécimens responsables dans un délai de sept jours à compter du constat de la troisième attaque. L’éleveur est informé sans délai de la décision préfectorale.
« Les tirs d’élimination réalisés en application de l’alinéa précédent sont imputés au plafond national de prélèvements fixé par le ministre chargé de l’agriculture. Lorsque ce plafond est atteint, ils sont autorisés à titre dérogatoire conformément à l’article L. 411‑2 et sans que le plafond puisse constituer un motif de refus opposable à l’éleveur ayant mis en œuvre les mesures de protection prescrites.
« Les bovins et les équins, dont l’impossibilité de mise en œuvre de moyens de protection efficaces est dûment constatée, bénéficient de la procédure d’élimination prévue au présent article dès la première attaque avérée.
« L’évaluation des incidences de ces mesures sur l’état de conservation du loup s’apprécie au niveau national conformément à l’article L. 411‑1. »
L'article 14 du projet de loi pose un cadre législatif de gestion du loup que le présent
amendement entend approfondir sur deux points.
En premier lieu, la répétition des attaques sur un même troupeau malgré la mise en œuvre des
mesures de protection prescrites caractérise l'échec des dispositifs préventifs. Maintenir une
simple faculté de tir dans cette situation revient à imposer à l'éleveur de subir des attaques en
série sans garantie d'intervention effective. Le présent amendement transforme cette faculté
en obligation dès la deuxième attaque sur douze mois, avec un délai de sept jours encadrant la
décision préfectorale.
En second lieu, les bovins et équins ne disposent structurellement d'aucun moyen de
protection efficace : les chiens de protection et les parcs de regroupement nocturne sont
inopérants pour ces espèces. Le présent amendement tire les conséquences logiques de cette
réalité opérationnelle en autorisant les tirs d'élimination dès la première attaque avérée pour
ces espèces. L'ensemble de ces dispositions s'inscrit dans le cadre jurisprudentiel
communautaire, l'évaluation de l'état de conservation du loup continuant de s'apprécier à
l'échelle nationale conformément à l'article L. 411-1 du code de l'environnement.