- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (n°2632)., n° 2765-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Supprimer cet article.
Le présent amendement vise à supprimer la modification de la composition du conseil d'administration des agences de l'eau prévue à l'article L. 213-8-1 du code de l'environnement. Cette modification introduit une obligation nouvelle consistant à réserver un siège à un représentant de l'agriculture biologique au sein du collège des usagers économiques. Une telle disposition méconnaît la logique même de l'article L. 213-8-1, qui repose sur un principe constant : chaque collège désigne librement ses représentants, sans intervention du législateur dans la désignation interne des membres.
En imposant la présence obligatoire d'un représentant d'un type particulier d'agriculture, la rédaction adoptée en commission introduit une distinction artificielle entre les formes d'agriculture, alors que le code rural rappelle explicitement, à l'article L. 1 A, que l'intérêt général attaché à l'agriculture concerne l'ensemble des activités agricoles. Aucune hiérarchie n'est prévue entre ces activités, et le législateur n'a jamais distingué, dans la gouvernance de l'eau, les représentants selon leur mode de production.
Enfin, la modification proposée en commission présente une difficulté supplémentaire : elle renvoie à un « 2° bis » de l'article L. 213-8-1 du code de l'environnement qui n'existe pas, créant ainsi une incohérence rédactionnelle et une insécurité juridique manifeste. Une telle erreur de numérotation rend la disposition inapplicable en l'état et justifie à elle seule sa suppression.
Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA et ses fédérations départementales.