- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (n°2632)., n° 2765-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Rédiger ainsi cet article :
« L’importation et la mise sur le marché national de denrées alimentaires et de produits agricoles sont subordonnées à la production, par l’opérateur économique importateur, d’une attestation garantissant que ces produits ont été obtenus sans recours à des substances interdites sur le territoire de l’Union européenne, lorsque l’absence de ces substances ne peut être établie par la seule détection de résidus dans le produit fini. Les modalités d’attestation et de contrôle sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et des douanes. »
Le droit en vigueur repose sur la détection de résidus dans le produit fini. Or certaines
substances interdites en Europe, comme l'œstradiol 17β utilisé comme promoteur de
croissance dans les filières bovines au Brésil, ne laissent pas de résidus décelables dans les
viandes commercialisées. Les contrôles aux frontières n'y remédient donc pas, quelle que soit
leur intensité.
Le présent amendement déplace la responsabilité sur l'opérateur importateur : c'est à lui de
prouver que les produits qu'il importe n'ont pas été obtenus au moyen de substances
prohibées en Europe, et non à l'administration de le démontrer après contrôle. Ce mécanisme
de preuve inversée à la charge de l'importateur constitue l'approche la plus cohérente avec les
obligations sanitaires imposées aux producteurs européens, et la plus adaptée aux cas où la
détection chimique ne suffit pas.