- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (n°2632)., n° 2765-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Après l’article L. 253‑1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 253‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 253‑1‑1. – I. – Tout produit phytopharmaceutique ayant obtenu une autorisation de mise sur le marché dans un État membre de l’Union européenne est réputé bénéficier d’une autorisation provisoire d’usage en France pour les usages correspondants, dans un délai de douze mois à compter de sa notification à l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail.
« II. – L’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail peut, dans ce délai, refuser ou restreindre l’usage provisoire prévu au I par une décision motivée. Ce refus ne peut être fondé que sur des données scientifiques ou des conditions pédoclimatiques propres au territoire national, dûment documentées, qui n’auraient pas été prises en compte dans la procédure d’autorisation de l’État membre concerné.
« III. – En l’absence de décision de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail dans le délai mentionné au I, l’autorisation provisoire devient définitive pour les usages notifiés.
« IV . – Un arrêté du ministre chargé de l’agriculture précise les conditions d’application du présent article, notamment les modalités de notification et le contenu de la décision de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail. »
Le règlement (CE) n° 1107/2009 prévoit un mécanisme de reconnaissance mutuelle des
autorisations phytosanitaires entre États membres de la même zone réglementaire. En
pratique, ce mécanisme ne fonctionne pas : la France instruit de nouveaux dossiers complets
et refuse systématiquement des produits autorisés chez ses voisins européens, parfois sur la
base de la même évaluation de l'EFSA.
Le présent amendement rend la reconnaissance mutuelle effective en posant une présomption
d'autorisation provisoire, renversable par l'ANSES à condition qu'elle motive son refus sur
des données propres au territoire national. Le délai de douze mois est suffisant pour une
instruction sérieuse. Cette disposition ne crée aucune obligation d'autorisation mais exige que
le refus soit justifié, ce qui est conforme à l'esprit du règlement européen et aux engagements
pris dans le cadre de la conférence de souveraineté alimentaire.