Fabrication de la liasse

Amendement n°1747

Déposé le vendredi 15 mai 2026
En traitement
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Antoine Valentin

Membre du groupe Union des droites pour la République

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Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« c bis) Après le même 3° bis, devenu le 3° ter, il est inséré un 3° quater ainsi rédigé : 

« 3° quater Des produits bénéficiant de la mention valorisante « montagne » définie à l’article L. 644‑2 du présent code. »

Exposé sommaire

La mention valorisante « montagne » garantit des conditions de production spécifiques :

utilisation exclusive de ressources fourragères et d'aliments produits en zone de montagne,

respect de critères stricts relatifs à l'altitude et au mode d'élevage. Elle constitue à ce titre un

indicateur de qualité, de durabilité et d'ancrage territorial au moins aussi exigeant que les

certifications actuellement prises en compte dans le calcul des objectifs EGAlim.

Son absence des critères EGAlim pénalise les productions de montagne, dont l'empreinte

environnementale est reconnue et dont la filière représente, pour les seuls départements de

Haute-Savoie et de l'Ain, plus de 100 millions de litres de lait, 1 200 emplois directs et 23

000 hectares de prairies permanentes. Le présent amendement répare cette lacune en intégrant

la mention « montagne » parmi les critères d'approvisionnement durable de la restauration

collective, aux côtés des signes officiels de qualité déjà reconnus.