- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (n°2632)., n° 2765-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« c bis) Après le même 3° bis, devenu le 3° ter, il est inséré un 3° quater ainsi rédigé :
« 3° quater Des produits bénéficiant de la mention valorisante « montagne » définie à l’article L. 644‑2 du présent code. »
La mention valorisante « montagne » garantit des conditions de production spécifiques :
utilisation exclusive de ressources fourragères et d'aliments produits en zone de montagne,
respect de critères stricts relatifs à l'altitude et au mode d'élevage. Elle constitue à ce titre un
indicateur de qualité, de durabilité et d'ancrage territorial au moins aussi exigeant que les
certifications actuellement prises en compte dans le calcul des objectifs EGAlim.
Son absence des critères EGAlim pénalise les productions de montagne, dont l'empreinte
environnementale est reconnue et dont la filière représente, pour les seuls départements de
Haute-Savoie et de l'Ain, plus de 100 millions de litres de lait, 1 200 emplois directs et 23
000 hectares de prairies permanentes. Le présent amendement répare cette lacune en intégrant
la mention « montagne » parmi les critères d'approvisionnement durable de la restauration
collective, aux côtés des signes officiels de qualité déjà reconnus.