- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (n°2632)., n° 2765-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Le III de l’article L. 230‑5-1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application du présent article, la qualification d’un produit alimentaire comme étant d’origine de l’Union européenne est subordonnée à la condition que son ingrédient primaire, au sens du règlement (UE) n° 1169/2011 relatif à l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, soit également originaire de l’Union européenne. Un arrêté du ministre chargé de l’agriculture fixe la liste des ingrédients primaires concernés par cette exigence par catégorie de produit. »
Les règles d'origine douanières permettent actuellement à un produit transformé en Europe à
partir de matières premières importées de pays tiers de bénéficier du statut d'origine UE pour
le calcul des objectifs EGAlim. Cette situation conduit à comptabiliser comme «
approvisionnement durable » des produits dont la matière première agricole provient de
filières ne respectant pas les standards de production européens.
Le présent amendement s'appuie sur la notion d'ingrédient primaire introduite par le
règlement INCO (règlement (UE) n° 1169/2011) pour subordonner la qualification UE à
l'origine européenne de la matière agricole principale. Cette approche est techniquement
propre, compatible avec le droit européen et conforme à l'esprit des objectifs EGAlim qui
visent à soutenir l'agriculture européenne et non la transformation européenne de matières
premières importées.