- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (n°2632)., n° 2765-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
L’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un IX ainsi rédigé :
« IX. – La sécurisation de l’accès à l’eau pour les usages agricoles constitue une composante de la résilience alimentaire nationale. Le stockage de l’eau en période de recharge est reconnu comme une solution de résilience agricole et bénéficie, à ce titre, d’objectifs d’augmentation du nombre et de la capacité des ouvrages dans chaque schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux. Ces objectifs sont arrêtés par le comité de bassin au regard des besoins des filières agricoles, des projections climatiques et des ressources disponibles, et font l’objet d’un bilan annuel transmis au Parlement. »
Les projections climatiques disponibles convergent pour anticiper une intensification des
étiages estivaux dans les principales zones de production agricole française à l'horizon
2030-2050. La sécurisation de l'accès à l'eau en période de stress hydrique repose sur la
capacité de stocker l'eau en période hivernale de recharge, lorsque les cours d'eau et les
nappes sont abondants.
Le droit en vigueur n'impose aux SDAGE aucun objectif chiffré en matière de stockage
agricole. Le présent amendement inscrit le stockage comme solution de résilience agricole
dans le code rural et impose à chaque SDAGE un objectif d'augmentation des ouvrages. Cette
disposition est plus opérationnelle que la simple déclaration de principe que certaines
versions antérieures avaient proposée : elle crée une obligation de résultat mesurable et un
mécanisme de suivi annuel devant le Parlement.