- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (n°2632)., n° 2765-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 2224‑7‑5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette contribution est également obligatoire lorsque la qualité des eaux brutes destinées à la consommation humaine n’est pas conforme aux seuils réglementaires » ;
2° Le troisième alinéa de l’article L. 2224‑7‑6 est ainsi modifié :
a) La première phrase est complétée par les mots : « , qu’elle met à jour et transmet tous les deux ans. » ;
b) La seconde phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Le représentant de l’État dans le département arrête la délimitation des aires d’alimentation des captages et établit un programme d’actions sur la base des propositions transmises par la personne publique responsable de la production d’eau. A défaut de transmission par la collectivité publique responsable de la production d’eau de la délimitation des aires d’alimentation des captages et du plan d’action au représentant de l’État dans le département dans un délai de deux ans, ce derrnier délimite lui-même cette zone et établit un programme pluriannuel d’actions encadrant les installations, travaux, activités agricoles, industrielles et de forage, dépôts, ouvrages, aménagements ou occupations du sol de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux dans les aires d’alimentation des captages. Le programme d’actions concerne notamment les pratiques agricoles, en limitant ou en interdisant, le cas échéant, certaines occupations des sols et l’utilisation d’intrants. ».
3° L’article L. 2224‑7‑7 est ainsi modifié :
a) Le 4° est ainsi rédigé :
« 4° Soutenir et favoriser la transition agro-écologique, notamment de manière à ce que l’agriculture biologique représente 25 % en 2034 et 50 % en 2040 des surfaces agricoles sur les aires d’alimentation de captages associées à des points de prélèvement sensibles »
b) Le 5° est ainsi rédigé :
« 5° Assurer la maîtrise foncière pour la mise en œuvre d’actions destinées à protéger ou restaurer la ressource en eau, en mobilisant notamment les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural afin de favoriser, lors des changements de propriétaires ou d’exploitants agricoles dans les aires d’alimentation de captages, la conversion, le maintien ou l’installation d’exploitations en agriculture biologique au sens de l’article L641‑13 du code rural et de la pêche maritime » ;
c) Le 6° est ainsi rédigé :
« 6° Mettre en place des aménagements limitant le transfert de pollutions vers la ressource en eau, notamment en limitant ou en interdisant certaines occupations des sols et l’utilisation d’intrants » ;
d) Le dernier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la qualité des eaux brutes destinées à la consommation humaine n’est pas conforme aux seuils réglementaires, le plan d’action contient également des propositions de mesures pouvant être rendues obligatoires dans le cadre du programme d’action établi en application du présent article. ».
II. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° L’article L. 211‑3 est ainsi modifié :
a) Le 7° du II est abrogé ;
b) Le V est aborgé ;
c) Le VI est abrogé.
2° A l’article L. 211‑11‑1, deux alinéas ainsi rédigés sont ajoutés :
« A compter du 1er janvier 2030, dans le périmètre de protection rapprochée défini à l’article 1321‑2 du code de la santé publique et dans les zones les plus vulnérables des captages associées à des points de prélèvement sensibles, il est interdit d’utiliser ou de faire utiliser des engrais azotés minéraux et des produits phytopharmaceutiques de synthèse mentionnés au premier alinéa de l’article L. 253‑1 du code rural et de la pêche maritime.
L’interdiction ne s’applique ni aux produits de bio‑contrôle mentionnés à l’article L. 253‑6 du même code et figurant sur la liste mentionnée au IV de l’article L. 253‑7 dudit code ni aux produits autorisés en agriculture biologique, au sens de l’article L. 641‑13 du même code. » »
Cet amendment de repli du Groupe Ecologiste et Social propose une version de compromis de réécriture de l’article 8. Il prévoit une contribution des collectivités territoriales qui n’est pas systématique, elles n’interviennent que dans le cas où la qualité des eaux brutes destinées à la consommation humaine n’est pas conforme aux seuils réglementaires. Le préfet n’intervient que pour rendre applicable le plan d’action et les délimitations proposées par les collectivités ou pour pallier leur inaction. Le renvoi à des décrets est évité pour rendre ces mesures applicables dès la promulgation de la loi. Quant au champ de l’interdiction des pesticides de synthèse et des des engrais azotés minéraux, il est limité au périmètre de protection rapprochée et aux zones les plus vulnérables des captages associés à des points de prélèvement sensibles, soit un périmètre de compromis par rapport aux propositions initiales d’interdiction dans les aires d’alimentation des captages sensibles.
Pour rappel, les chiffres des coûts de traitement induits par la présence de pesticides et d’engrais azotés minéraux dans l’eau destinée à la consommation humaine sont en constante progression : au début des années 2010, ils avaient été estimés par les services de l'État entre 750 millions et 1,3 milliard d'euros par an, une estimation largement dépassée depuis. Selon Amorce, le coût annuel de la gestion des pollutions en captage s'élève déjà à plus de 2,5 milliards d'euros, dont 400 millions d'euros par an pour la seule gestion curative des non-conformités liées aux pesticides, 1,13 milliard d'euros par an pour le traitement de l’eau potable polluée par les PFAS et 1,1 milliard d'euros par an pour l'accompagnement des changements de pratiques agricoles autour des captages sensibles. D’après France Nature Environnement, la mise en service de nouveaux captages (forage, raccordement, …) coûte à elle seule environ 60 millions d'euros par an. Selon l'UFC-Que Choisir, les nouvelles technologies membranaires, plus efficaces mais aussi beaucoup plus coûteuses, peuvent multiplier la facture par quatre dans les petites communes. Ces dépenses pèsent directement sur les collectivités, qui sont responsables de la production et de la distribution de l'eau potable, et donc sur les budgets publics locaux. La Cour des comptes rappelle que le coût d'actions préventives face aux pollutions est 2,5 fois moins cher que celui des actions curatives.
Selon l'UFC-Que Choisir, le choix du traitement au détriment de la prévention représente un coût 5 à 10 fois plus élevé que la mise en place de mesures préventives. Les exemples en ce sens abondent. Le syndicat Atlantic'eau dépense 1,7 million d'euros par an pour le seul traitement du R 47 1811, un métabolite du chlorothalonil, dans des communes rurales ou semi-rurales en Loire-Atlantique. En Alsace, une commune de 4 500 habitants a dû investir un million d'euros dans une station de dénitrification.
Ces charges, qui relèvent de l'obligation pour les collectivités de distribuer une eau conforme aux normes de qualité, sont appelées à croître de manière exponentielle dans les années qui viennent avec la détection de nouveaux polluants (PFAS, TFA). Comme le souligne le CESE dans son avis de janvier 2026, « le coût très élevé de la dépollution, voire son impossibilité, confirme la nécessité de prioriser les mesures préventives ». Le CESE relève que les solutions curatives (la dépollution) sont « le plus souvent impraticables et très onéreuses », que les solutions massivement efficaces consistent à éviter et réduire à la source mais que les investissements en ce sens sont trop faibles : 46 milliards d'euros sont investis chaque année dans la lutte contre les pollutions quand les coûts indirects des pollutions diffuses (santé, biodiversité) atteignent près de 200 milliards d'euros par an en France. Certaines molécules émergentes sont tout simplement impossibles à éliminer avec les filières classiques de traitement.
Sur l'ensemble du territoire, 14 300 captages ont été fermés entre 1980 et 2024, dont près de 41 % à cause de pollutions aux nitrates et/ou aux pesticides.
En ce sens, cet amendement du groupe Ecologiste et Social constitue donc non pas une charge, mais un investissement préventif générateur d'économies indispensables pour les finances publiques.