- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (n°2632)., n° 2765-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'environnement
Le VI. de l’article L. 211‑3 du code de l’environnement est ainsi rédigé :
« VI. – À compter du 1er janvier 2030, dans le périmètre de protection rapprochée défini à l’article L. 1321‑2 du code de la santé publique et dans les zones les plus vulnérables des captages associés à des points de prélèvement sensibles au sens de l’article L. 211‑11‑1 du présent code, il est interdit d’utiliser ou de faire utiliser des engrais azotés minéraux et des produits phytopharmaceutiques de synthèse mentionnés au premier alinéa de l’article L. 253‑1 du code rural et de la pêche maritime.
« L’interdiction ne s’applique ni aux produits de bio‑contrôle mentionnés à l’article L. 253‑6 du même code et figurant sur la liste mentionnée au IV de l’article L. 253‑7 dudit code ni aux produits autorisés en agriculture biologique, au sens de l’article L. 641‑13 du même code. »
Le présent amendement du groupe Ecologiste et Social tire les conséquences de l'article 8 bis adopté en commission, qui inscrit à l'article L. 211-1 du code de l'environnement un objectif de réduction de moitié, entre 2026 et 2036, du nombre de captages dépassant les valeurs limites de pollution.
L'article L. 211‑3 du code de l’environnement prévoit des prescriptions nationales ou particulières fixées afin “d'assurer la protection des principes mentionnés à l'article L. 211-1”. Dès lors qu'un nouvel objectif de protection des captages est inscrit dans la loi, il est cohérent de l'accompagner d'une prescription concrète permettant de l'atteindre. Il est ainsi proposé d’interdire l'utilisation des engrais azotés minéraux et des produits phytopharmaceutiques de synthèse dans les périmètres de protection rapprochée et dans les zones les plus vulnérables des captages associés à des points de prélèvement sensibles.
Cette interdiction est strictement ciblée. Elle ne concerne que le périmètre le plus restreint de protection des captages. Elle exclut expressément les produits de bio-contrôle et les produits autorisés en agriculture biologique, préservant ainsi les moyens de production compatibles avec la protection de la ressource. Le délai de mise en œuvre, fixé à 2030, laisse aux exploitants le temps nécessaire pour adapter leurs pratiques, en cohérence avec les dispositifs d'accompagnement existants, notamment ceux financés par les agences de l'eau.