- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (n°2632)., n° 2765-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Supprimer l’alinéa 8.
Les alinéas 7 et 8 de l'article 5 conditionnent l'accès à l'autorisation unique de prélèvement (AUP) à l'existence préalable d'un projet de territoire pour la gestion de l'eau (PTGE) approuvé par le préfet coordonnateur de bassin, et imposent une révision de cette autorisation pour tenir compte des prescriptions du PTGE. Ces dispositions appellent trois objections distinctes.
En premier lieu, les PTGE n'ont aucune existence législative. Ils ne sont définis dans aucun article du code de l'environnement. Leur seule base juridique est l'instruction gouvernementale du 7 mai 2019, complétée par un additif du 17 janvier 2023 : des circulaires, non contraignantes par nature, qui ne créent aucun droit ni aucune obligation opposable aux tiers. Les alinéas 7 et 8 auraient pour effet de subordonner un droit administratif, l'autorisation unique de prélèvement, à l'existence d'un outil défini uniquement par voie de circulaire, sans définition dans la loi, sans encadrement de son contenu, sans délai imposé pour son élaboration. Cette construction est une source d'insécurité juridique majeure : on ne peut pas conditionner l'exercice d'un droit à la réalisation d'une démarche dont les contours, le calendrier et les effets ne sont fixés par aucun texte de niveau législatif.
En deuxième lieu, le PTGE est une démarche de concertation territoriale dont l'élaboration s'étale généralement sur plusieurs années, sans que la loi ni le règlement n'imposent de délai maximal à son terme. Conditionner l'AUP à l'existence d'un PTGE approuvé revient en pratique à bloquer les autorisations de prélèvement dans les territoires où la démarche est en cours ou n'a pas encore été engagée. Les agriculteurs qui ont des besoins immédiats se trouvent ainsi pris en otage d'un processus de concertation dont ils ne maîtrisent ni le calendrier ni l'issue, et qui peut être paralysé par n'importe quel acteur opposé au projet.
En troisième lieu, l'obligation de réviser l'AUP pour tenir compte du PTGE crée une instabilité juridique pour les titulaires d'autorisations en cours. Un organisme unique titulaire d'une AUP valide peut se voir imposer une révision à la baisse de ses volumes au seul motif qu'un PTGE a été approuvé postérieurement à la délivrance de son autorisation, sans qu'aucune compensation ni délai d'adaptation ne soit prévu. Cette rétroactivité de fait est contraire au principe de sécurité juridique des autorisations administratives.
Le présent amendement supprime ces deux alinéas afin de préserver la lisibilité, l'efficacité et la sécurité juridique du régime de l'autorisation unique de prélèvement. Si le législateur souhaite à terme donner une base légale aux PTGE et les articuler avec les autorisations de prélèvement, il convient de le faire dans un texte qui définisse précisément ces outils, encadre leur calendrier d'élaboration et fixe les conséquences juridiques de leur approbation. Ce n'est pas l'objet du présent projet de loi d'urgence, dont la finalité est de lever les blocages administratifs qui pèsent sur l'accès à l'eau agricole.