- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (n°2632)., n° 2765-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Supprimer cet article.
L'article 5 bis permet aux agriculteurs de prélever de l'eau lors d'épisodes d'inondation. Cette disposition repose sur une confusion entre deux réalités distinctes.
Le stockage agricole a pour objet de capter l'eau en période de hautes eaux hivernales et printanières, afin de constituer des réserves disponibles lors des étiages estivaux. Cette logique repose sur une planification anticipée, des infrastructures adaptées et des autorisations délivrées dans le cadre du droit commun. Elle n'a rien à voir avec les inondations, qui sont des événements imprévisibles, de courte durée et dont le calendrier est sans rapport avec les besoins de la campagne d'irrigation.
En conditionnant un prélèvement dérogatoire à la survenance d'une inondation, l'article 5 bis ne donne pas aux agriculteurs un accès supplémentaire à l'eau : il leur donne un accès uniquement quand les champs sont déjà sous l'eau. C'est en pratique inutilisable. Le présent amendement supprime cet article.