- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (n°2632)., n° 2765-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Les Commissions Locales de l’Eau prévues aux articles R. 212‑29 et R. 212‑30 du code de l’environnement sont obligatoirement consultés pour avis par l’exploitant responsable de l’installation dans le cadre de l’élaboration du diagnostic de consommation d’eau et du plan de sobriété prévus à l’article 214‑2‑1 du code de l’environnement. Les commissions locales de l’eau peuvent émettre des recommandations devant être strictement intégrées par l’exploitant dans le cadre du diagnostic de consommation d’eau et du plan de sobriété »
Cet amendement vise à associer systématiquement les commissions locales de l’eau (CLE) à l’élaboration des diagnostics de consommation d’eau et des plans de sobriété réalisés par les exploitants d’installations concernées par l’article L. 214-2-1 du code de l’environnement.
Les CLE constituent des instances de gouvernance territoriale réunissant l’ensemble des acteurs de l’eau et disposent d’une connaissance fine des équilibres locaux de la ressource, des usages existants et des tensions hydriques propres à chaque bassin versant. Leur consultation obligatoire permettra de garantir une meilleure adéquation des diagnostics et des plans de sobriété avec les réalités territoriales et les objectifs de gestion équilibrée de la ressource en eau.
En prévoyant que les recommandations formulées par les CLE soient intégrées par l’exploitant, cet amendement renforce également la portée opérationnelle de ces instances dans un contexte d’aggravation des épisodes de sécheresse et de pression croissante sur les ressources en eau.