Fabrication de la liasse

Amendement n°1866

Déposé le vendredi 15 mai 2026
En traitement
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Antoine Valentin

Membre du groupe Union des droites pour la République

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Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

L’article L. 213‑8-1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les agences de l’eau et les collectivités territoriales peuvent financer des projets de recharge active des nappes phréatiques réalisés conformément à l’article L. 211‑3-1 du présent code, dans le cadre de leurs programmes d’intervention. »

Exposé sommaire

Le cadre légal de la recharge active des nappes phréatiques, institué par le présent projet de

loi, ne produira ses effets que si les projets peuvent bénéficier d'un financement public. Les

agences de l'eau, dont la mission comprend la gestion quantitative de la ressource, sont les

opérateurs naturels de ce soutien. L'absence de mention explicite de la recharge active dans

leurs missions d'intervention constitue un frein à leur engagement dans ces projets.

Le présent amendement lève ce frein en habilitant expressément les agences de l'eau et les

collectivités territoriales à financer des projets de recharge active dans le cadre de leurs

programmes d'intervention. Il est le complément logique de l'amendement instituant le cadre

légal de la recharge active et ne crée aucune obligation : il ouvre une faculté dont l'exercice

reste conditionné aux priorités définies par chaque programme d'intervention.