- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (n°2632)., n° 2765-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
L’article L. 213‑8-1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les agences de l’eau et les collectivités territoriales peuvent financer des projets de recharge active des nappes phréatiques réalisés conformément à l’article L. 211‑3-1 du présent code, dans le cadre de leurs programmes d’intervention. »
Le cadre légal de la recharge active des nappes phréatiques, institué par le présent projet de
loi, ne produira ses effets que si les projets peuvent bénéficier d'un financement public. Les
agences de l'eau, dont la mission comprend la gestion quantitative de la ressource, sont les
opérateurs naturels de ce soutien. L'absence de mention explicite de la recharge active dans
leurs missions d'intervention constitue un frein à leur engagement dans ces projets.
Le présent amendement lève ce frein en habilitant expressément les agences de l'eau et les
collectivités territoriales à financer des projets de recharge active dans le cadre de leurs
programmes d'intervention. Il est le complément logique de l'amendement instituant le cadre
légal de la recharge active et ne crée aucune obligation : il ouvre une faculté dont l'exercice
reste conditionné aux priorités définies par chaque programme d'intervention.