- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (n°2632)., n° 2765-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 213‑8 du code de l’environnement est ainsi rédigé :
« I. – Il est créé, au sein de chaque comité de bassin, un cinquième collège composé exclusivement de représentants des organisations professionnelles agricoles représentatives au sens du code rural et de la pêche maritime, distinct du collège des usagers économiques. Ce collège représente trente pour cent des membres du comité de bassin.
« II. – En conséquence de la création du cinquième collège, la part du deuxième collège, composé des représentants des autres usagers économiques et des associations agréées de protection de l’environnement, est réduite à dix pour cent des membres du comité de bassin.
« III. – La composition du cinquième collège est déterminée de façon à refléter la diversité des filières agricoles du bassin, notamment les filières animales, végétales et horticoles. »
Les comités de bassin prennent des décisions structurantes pour l'agriculture, notamment
l'arrêté des programmes de mesures, la fixation des objectifs d'état des masses d'eau et
l'encadrement des prélèvements. Pourtant, les représentants des organisations
professionnelles agricoles y siègent dans le même collège que l'ensemble des usagers
économiques — industriels, fédérations de pêche, gestionnaires de réseaux — sans que leur
poids spécifique soit reconnu.
Le présent amendement crée un cinquième collège agricole distinct à hauteur de trente pour
cent des membres, afin de donner aux organisations professionnelles agricoles une présence à
la hauteur de leur part dans l'usage de la ressource. Cette évolution s'accompagne d'une
réduction à dix pour cent du collège des autres usagers économiques et associations, dont la
sur-représentation relative par rapport à leur usage effectif de l'eau n'est pas justifiée. Le
cinquième collège est réservé aux seules organisations professionnelles agricoles
représentatives, à l'exclusion de toute autre structure.