- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (n°2632)., n° 2765-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'environnement
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Le II de l’article L. 213‑10‑9 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sont exonérés de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau les volumes prélevés dans le cadre d’une réutilisation des eaux usées traitées à des fins d’irrigation agricole, lorsque ce prélèvement est réalisé conformément au règlement
(UE) 2020/741 relatif aux prescriptions minimales applicables à la réutilisation de l’eau. »
Le développement de la réutilisation des eaux usées traitées (REUT) à des fins d'irrigation
constitue l'un des axes prioritaires du plan eau de 2023. Son déploiement est freiné par un
paradoxe fiscal : l'agriculteur qui irrigue à partir d'eaux usées traitées reste soumis à la
redevance pour prélèvement sur la ressource en eau, alors même que l'objectif de la REUT
est précisément de réduire la pression sur les ressources naturelles.
Le présent amendement supprime cet obstacle en exonérant de redevance les prélèvements
issus de la REUT agricole conformes au règlement européen. L'incidence fiscale est limitée,
les volumes de REUT agricole restant marginaux à l'échelle nationale, mais le signal envoyé
aux porteurs de projets est significatif pour lever les freins économiques au développement de
cette pratique.